Article 11
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 18
I. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent chapitre, les cotisations et contributions sociales dues par la Régie autonome des transports parisiens, par les personnes publiques ou privées qui accueillent des salariés de celle-ci placés en disponibilité auprès d'elles et par les assurés sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 3 et 3 bis du titre III et aux chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier, ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation à l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour les contestations des décisions prises par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, qui relèvent du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du même code, est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 19
I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er fait l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique, d'une part, les assiettes de ces cotisations et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.
Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-13 et R. 243-16 du même code.
II. - Les cotisations dues au titre du 1° du I de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné sont acquittées selon les modalités prévues au I du présent article.
Les cotisations dues au titre des 2° et 3° du I du même article 16 sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Conformément à l'article 26 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à celle résultant dudit décret, aux cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2026.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 20
I. - (Abrogé) ;
II. - (Abrogé) :
III. - (Abrogé) ;
IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.
V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 21
Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements, ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.
Article 15
Version en vigueur depuis le 27/09/2025Version en vigueur depuis le 27 septembre 2025
Modifié par Décret n°2025-970 du 24 septembre 2025 - art. 22
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.
I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.
II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.
III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.