Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 71

      Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Les gardes champêtres sont nommés par le maire. Ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés.

    • Article 72

      Version en vigueur du 07/01/2005 au 01/05/2012Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 01 mai 2012

      Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

      Les agents de la police municipale sont nommés par le maire et assermentés après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par le procureur de la République.

    • Article 72-1

      Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

      Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

      Les règles statutaires applicables aux sapeurs-pompiers pourront déroger aux dispositions de la présente ordonnance qui ne répondraient pas aux caractères spécifiques des corps de sapeurs-pompiers et aux missions dévolues à ces derniers. Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire.

    • Article 72-2

      Version en vigueur depuis le 11/12/2021Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 41

      Les agents contractuels ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d'âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

      Toutefois, ils peuvent bénéficier des prolongations d'activité prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 67.

      Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de prolongation doivent intervenir au moins trois mois avant la limite d'âge.

    • Article 72-3

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Créé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 17

      Les emplois fonctionnels suivants peuvent être créés :

      - directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants ;

      - directeur général adjoint des services des communes de plus de 10 000 habitants ;

      - directeur général des groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;

      - directeur général adjoint des groupements de communes de plus de 20 000 habitants ;

      - directeur général des services techniques des communes et groupements de communes de plus de 10 000 habitants ;

      - directeur général du centre de gestion et de formation.

    • Article 72-4

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Créé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 17

      Par dérogation à l'article 38, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, les emplois suivants :

      - directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

      - directeur général adjoint des services des communes de plus de 30 000 habitants ;

      - directeur général du centre de gestion et de formation.

      L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique.

    • Article 72-5

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Créé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 17

      Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui proposer un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à être reclassé dans les conditions prévues à l'article 70 ou à percevoir une indemnité de licenciement.

      L'indemnité de licenciement, qui est au moins égale à une année de traitement, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, selon l'âge et la durée de service dans la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le bénéficiaire de cette indemnité cesse d'appartenir à la fonction publique.

      Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un agent occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'article 72-3 dans les six premiers mois suivant sa nomination dans l'emploi ou suivant la désignation de l'autorité de nomination, sauf s'il a fait l'objet d'un recrutement direct en application de l'article 72-4.

      La cessation des fonctions de l'agent est précédée d'un entretien de l'autorité de nomination avec l'intéressé. Elle fait l'objet d'une information du centre de gestion et de formation et de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'organe délibérant.

    • Article 72-6

      Version en vigueur depuis le 11/12/2021Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 41

      I.-Le maire ou le président du groupement de communes peut recruter un ou plusieurs collaborateurs de cabinet en tant qu'agents contractuels et mettre fin librement à leurs fonctions.

      II.-Toutefois, il est interdit au maire ou au président d'un groupement de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

      1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

      3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

      La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire ou le président du groupement de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

      Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

      Le fait, pour un maire ou un président d'un groupement de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent II parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue au II de l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

      III.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire ou le président du groupement de communes informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

      1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

      2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

      3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

      4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent III ;

      5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du II.

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

      V.-Les III [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

      VI.-Les fonctions des collaborateurs de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que celles du maire ou du président qui les a nommés et n'entraînent pas de droit à titularisation dans la fonction publique des communes de la Polynésie française.

      Ces agents contractuels sont recrutés dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui détermine les modalités de rémunération et leur effectif maximal en fonction de la population de la commune ou du groupement de communes.

    • Article 72-7

      Version en vigueur depuis le 12/08/2022Version en vigueur depuis le 12 août 2022

      Créé par LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 19

      Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

      Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

      L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l'autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.

      Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l'exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

      Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

      Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail, les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Modifié par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 19

      Les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions énoncées ci-après à la date de promulgation de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 actualisant l' ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs :

      a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé ;

      b) Avoir accompli des services continus d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent des collectivités ou des établissements mentionnés à l'article 1er au cours des trois années civiles précédentes ou être bénéficiaire d'un contrat d'une durée de plus de douze mois ou renouvelé par tacite reconduction pendant une durée totale supérieure à douze mois.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Modifié par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 20

      Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes :

      a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ;

      b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

      c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.

      La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

      Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 32

      Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

      Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.

      Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

      A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. Leurs rémunérations font l'objet d'un réexamen périodique suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015, au premier alinéa le mot "trois" est remplacé par le mot "six" à compter du 12 juillet 2015.



    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Modifié par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 22

      Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé.

      Les agents sont classés, sans reprise d'ancienneté, dans le cadre d'emplois et dans un grade. Dans ce grade, l'échelon correspond au niveau de rémunération égal ou immédiatement supérieur au salaire perçu à la date de leur intégration, hors primes et avantages acquis. Le salaire de référence incorpore en valeur les primes et compléments acquis si le statut particulier ne prévoit pas de primes ou compléments équivalents.

      Après leur intégration dans leur cadre d'emplois, les agents conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont acquis au sein de leur collectivité ou établissement dès lors que ces avantages correspondent à une disposition statutaire de nature équivalente.

      Une indemnité différentielle est attribuée à l'agent pour compenser la différence entre la rémunération résultant de l'échelon terminal du classement et la rémunération antérieurement perçue, d'une part, et la différence entre le montant du complément de rémunération statutaire et celui antérieurement perçu en valeur, d'autre part.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

      Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative.

      Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er de la subdivision d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d'autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert.

      Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

      Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration.

      Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

      Jusqu'à la mise en place du centre de gestion et de formation, les communes peuvent confier au Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française les missions dévolues à ce centre mentionnées à l'article 32 et au deuxième alinéa de l'article 33.

    • Article 80

      Version en vigueur du 07/01/2005 au 17/06/2011Version en vigueur du 07 janvier 2005 au 17 juin 2011

      Abrogé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 2

      Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.

      La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.

    • Article 80-1

      Version en vigueur du 22/02/2007 au 17/06/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 juin 2011

      Abrogé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 2
      Créé par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

      Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

      La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.

    • Article 80-2

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Modifié par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 23

      Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au troisième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux premier et troisième alinéas de l'article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.

    • Article 80-3

      Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

      Modifié par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 23

      Avant l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :

      1° Le conseil est composé paritairement :

      a) Des représentants des communes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 25 ;

      b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;

      2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.

      Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance, notamment celles des articles 7, 15 et 20 et du chapitre V.