Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur depuis le 17/06/2011En vigueur depuis le 17 juin 2011

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Article 74

Version en vigueur depuis le 17/06/2011Version en vigueur depuis le 17 juin 2011

Modifié par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 20

Les agents mentionnés à l'article 73 ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes :

a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration ;

b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er ;

c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire.

La commission spéciale est composée paritairement de représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er et de représentants élus du personnel. Elle est établie auprès du centre de gestion et de formation et présidée par un représentant des collectivités et établissements. Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation de ses membres.