Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    La présente ordonnance s'applique aux personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics à caractère administratif relevant des communes de la Polynésie française.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    Sauf dérogation prévue par la présente ordonnance, les fonctionnaires en activité qu'elle régit ont vocation à servir, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, sur les emplois permanents de ces collectivités et établissements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    Le fonctionnaire régi par la présente ordonnance est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

    1° S'il ne possède la nationalité française ;

    2° S'il ne jouit de ses droits civiques ;

    3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

    4° S'il n'est en position régulière au regard du code du service national ;

    5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    Les fonctionnaires appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers établis dans le respect du statut général formé par les dispositions de la présente ordonnance et les règles communes d'application fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant :

    a) Conception et encadrement ;

    b) Maîtrise ;

    c) Application ;

    d) Exécution.

    Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades. Les grades peuvent être organisés en grade initial et en grades d'avancement.

    Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier.

    L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/01/2005Version en vigueur depuis le 07 janvier 2005

    Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5.

    Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper, le classement de chaque cadre d'emplois dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 6, les conditions d'accès au cadre d'emplois, la hiérarchie des grades qui le composent, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur.

    Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 5 fixe les conditions et les limites dans lesquelles les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent déroger aux règles communes qu'il définit.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/08/2022Version en vigueur depuis le 12 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 14
    Modifié par LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 2

    I. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er peuvent recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents :

    1° Soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires et d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental ou de l'accomplissement du service civil ou national et des obligations de la réserve opérationnelle, d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales ou pour raison de participation à un événement culturel ou sportif ou d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d'emplois ;

    2° Soit pour faire face temporairement, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, à la vacance d'un emploi qui ne peut être pourvu dans les conditions prévues par les articles 40 à 44, 47, 56 et 57.

    Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à des besoins occasionnels. Cette durée maximale de trois mois est portée à douze mois renouvelables une fois dans les communes isolées dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

    Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement.

    Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer.

    II. - Des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants :

    1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois susceptible d'assurer les fonctions correspondantes ;

    2° Pour les emplois de niveau "conception et encadrement" mentionnés au a de l'article 6, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

    Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de deux ans, renouvelables une seule fois.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/08/2022Version en vigueur depuis le 12 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 3

    Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 dudit code placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

    Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

    La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois.