Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur depuis le 12/08/2022En vigueur depuis le 12 août 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 12/08/2022Version en vigueur depuis le 12 août 2022

Modifié par LOI n°2022-1137 du 10 août 2022 - art. 3

Les emplois permanents peuvent être occupés par des fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires de la Polynésie française, des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l'article L. 5 dudit code placés en position de détachement ou mis à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

Ils peuvent être placés en position de détachement, le cas échéant suivie d'une intégration, ou de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée maximale du détachement ou de la mise à disposition de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et est renouvelable une fois.