Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1).

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

      I., II.-Paragraphes modificateurs.

      III.-A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental.

      Ce transfert intervient après avis des départements intéressés sur le projet de décret prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de délibération du conseil général dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le représentant de l'Etat dans le département.

      Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route express ou de route à grande circulation des routes transférées est conservé.

      En l'absence de décision constatant le transfert dans le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au 1er janvier 2008.

      Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés aux départements.

      La notification de la décision du représentant de l'Etat dans le département emporte de plein droit mise à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.

      Le représentant de l'Etat dans le département communique au conseil général toutes les informations dont il dispose sur le domaine public routier transféré.

      Les transferts prévus par le présent III sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.

      Il est établi, dans les douze mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur les investissements prévisibles à court, moyen et long termes, liés à la gestion de ce domaine routier.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III.

      IV.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      I., II., III.-Paragraphes modificateurs.

      IV.-Les dispositions des titres V et VI de la présente loi sont applicables au transfert prévu par le présent article ainsi qu'à celui réalisé en Martinique en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      A l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 121, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d'assurer le financement des opérations routières inscrites aux quatrièmes contrats de plan Etat-régions jusqu'au 31 décembre 2006. Toutefois, les travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date continuent d'être financés jusqu'à l'achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers des contrats.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Le décret impérial du 23 juin 1866 fixant le contingent de l'Etat dans les dépenses d'entretien des chaussées, des rues, quais, ponts, boulevards et places publiques de la ville de Paris est abrogé. Les ressources allouées par l'Etat à la ville de Paris pour l'entretien de la voirie nationale avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont intégrées à la dotation générale de décentralisation.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Dans des conditions fixées par une convention conclue entre l'Etat et le département ou, à défaut, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations ou parties d'opérations d'investissement en cours sur le réseau national transféré peut rester assurée dans les conditions qui prévalaient antérieurement au transfert des routes. La maîtrise d'ouvrage est transférée lors de la mise en service des aménagements et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • I.-La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aérodromes civils appartenant à l'Etat à la date de publication de la présente loi sont transférés, au plus tard, le 1er mars 2007 et dans les conditions fixées au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des aérodromes d'intérêt national ou international et de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat qui sont exclus du transfert.

      II.-Sans préjudice des dispositions du V, toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales mentionné au I peut demander, jusqu'au 1er juillet 2006, à prendre en charge l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un ou de plusieurs aérodromes. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux collectivités et groupements intéressés.

      Au cas où, pour un même aérodrome, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est réputé bénéficiaire du transfert.

      Si plusieurs demandes ont été présentées pour le même aérodrome, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique.

      Si les collectivités et groupements participant à la concertation s'accordent sur la candidature de l'un d'entre eux, celui-ci est désigné bénéficiaire du transfert.

      En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne le bénéficiaire du transfert en tenant compte des caractéristiques de l'aérodrome, notamment de son trafic et de sa zone de chalandise, ainsi que des enjeux économiques et d'aménagement du territoire. La région est prioritaire si elle est candidate. Toutefois, si une collectivité territoriale ou un groupement assure la gestion de l'aérodrome concerné et a financé la majorité de ses investissements durant les trois dernières années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette dernière est prioritaire.

      En l'absence de demande à la date du 1er juillet 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne, en application des mêmes critères, le bénéficiaire du transfert.

      Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de l'aérodrome concerné dans un délai de six mois.

      III.-Pour chaque aérodrome transféré, une convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du code de l'aviation civile ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dresse un diagnostic de l'état de l'aérodrome, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

      La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers.

      Le transfert des biens de l'aérodrome appartenant à l'Etat s'opère à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

      Sont exclues du transfert les emprises et installations nécessaires pour les besoins de la défense nationale, de la sécurité de la circulation aérienne, de la météorologie et de la sécurité civile.

      La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire du transfert met gratuitement à la disposition de l'Etat, le cas échéant, les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police, de la sécurité et de la météorologie.

      La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert ne peut engager la procédure de fermeture de l'aérodrome transféré sans avoir recueilli préalablement l'avis des tiers détenteurs de droits et obligations se rapportant aux activités aéronautiques présentes sur les lieux et constitué à cet effet un dossier proposant des solutions de relocalisation des activités aéronautiques sur un autre site agréé par l'Etat.

      IV.-Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les collectivités ou groupements visés au I peuvent demander un transfert à titre expérimental, dont l'échéance ne peut excéder le 1er mars 2007.

      Dans ce cas, les biens visés au III sont mis à disposition de la collectivité ou du groupement intéressé. Les actes pris par le bénéficiaire de l'expérimentation dont l'effet excèderait la durée du transfert sont soumis à l'accord préalable de l'Etat.

      Au 1er mars 2007, tout aérodrome dont le transfert expérimental arrive à échéance est transféré définitivement, dans les conditions prévues aux II et III, à l'attributaire, sauf si ce dernier s'y est opposé par délibération prise avec un préavis de six mois.

      V.-Les aérodromes appartenant à l'Etat dont les biens ont été, avant la date de publication de la présente loi, mis par voie conventionnelle à la disposition d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales lui sont transférés définitivement selon les modalités prévues au III. Le transfert s'opère à tout moment à la demande de la collectivité et, au plus tard, le 1er mars 2007.

      Toutefois, si la collectivité ou le groupement décide de résilier la convention avant le 30 juin 2006, elle est réputée renoncer au bénéfice du transfert. Le transfert définitif est alors réalisé selon les modalités prévues aux II et III et, au plus tard, le 1er mars 2007.

      VI.-Les délégations de service public accordées par l'Etat portant sur les aérodromes qui sont l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

      1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert définitif des aérodromes sont, sauf opposition du délégataire, prorogées tacitement par périodes de douze mois. Ces délégations sont, en outre, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la première date anniversaire du transfert définitif de compétence ;

      2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert définitif de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date ;

      3° A titre exceptionnel, sans préjudice de l'application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n'ont pas encore fait l'objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu'à la date du transfert.

      VII.-Les dispositions des I à VI s'appliquent aux hélistations civiles.

      VIII.-Paragraphe modificateur.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du livre II du code de l'aviation civile pour ce qui concerne la sûreté des vols et la sécurité de l'exploitation des aérodromes. Cette ordonnance devra être prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

      I.-La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2007 et dans les conditions fixées par le code des ports maritimes et au présent article, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

      II.-Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au 1er janvier 2006, à exercer les compétences prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés.

      Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée dans un délai de six mois suivant cette notification, le transfert est opéré au profit de la collectivité ou du groupement pétitionnaire, ou du groupement constitué du pétitionnaire et d'une ou de plusieurs collectivités ou groupements territorialement intéressés.

      Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.

      En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le représentant de l'Etat dans la région désigne avant le 31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.

      Les collectivités bénéficiaires sont désignées entre la région et les départements sur le territoire desquels sont situés les ports ou les parties individualisables des ports à transférer.

      Pour l'application du présent II, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités ou groupements sollicitant le transfert de compétence toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de six mois.

      III.-Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur.

      La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.

      Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

      La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

      IV.-Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts de compétence prévus au présent article sont prorogées dans les conditions ci-après :

      1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert des ports sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2007 ;

      2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert de compétence mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à cette dernière date.

      V.-Les ports maritimes départementaux existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent, sur demande du département et après accord, selon le cas, du conseil régional ou de l'assemblée de Corse, être transférés à la région ou à la collectivité territoriale de Corse. A compter de la date du transfert de compétences, la région ou la collectivité territoriale de Corse est substituée au département dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cette substitution puisse porter atteinte aux droits que les délégataires tiennent des délégations en cours.

      Une convention conclue entre la région ou la collectivité territoriale de Corse et le département délimite les emprises des ports, détermine les modalités du transfert de compétence, de transfert et de mise à disposition de moyens, notamment de personnels, et prévoit le versement à la région ou à la collectivité territoriale de Corse de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

      VI., VII., VIII., IX.-Paragraphes modificateurs.

      X.-Lorsque le transfert de compétences relatif à un port a été réalisé avant la publication de la présente loi, l'Etat procède, à la demande de la collectivité, au transfert à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire.

      XI.-Paragraphe modificateur.

      XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe avant le 31 août 2005 la liste des ports des départements d'outre-mer qui sont exclus du transfert prévu au présent article.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures nécessaires :

      1° A l'actualisation et à l'adaptation du livre III du code des ports maritimes relatif à la police des ports maritimes. Ces mesures définiront les missions relevant de l'Etat en matière de sécurité et de sûreté du transport maritime et des opérations de police portuaire exercées par l'Etat dans l'ensemble des ports dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des matières dangereuses, la police du plan d'eau portuaire, les conditions d'accueil des navires en difficulté, ainsi que les statuts des agents de l'Etat exerçant ces missions. Elles définiront également les missions relevant des autres autorités portuaires, ainsi que les statuts des agents chargés de les exercer ;

      2° A la transposition des dispositions communautaires applicables aux ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des dispositions particulières applicables aux délégations de service public relatives à ces ports, notamment en ce qui concerne leur durée maximale et leur objet, qui pourra comprendre une ou plusieurs des activités portuaires telles que le commerce, la pêche, la réparation navale ou les zones d'activités portuaires ;

      3° A l'actualisation des dispositions relatives aux voies ferrées portuaires.

      Ces ordonnances seront prises dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

      I.-Les biens de l'Etat dont l'exploitation est concédée aux sociétés d'aménagement régional mentionnées à l'article L. 112-8 du code rural sont transférés dans le patrimoine de la région sur le territoire de laquelle ils sont situés, à la demande de son assemblée délibérante.

      La région est substituée à l'Etat, dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens, afin d'en assurer l'aménagement, l'entretien, la gestion et, le cas échéant, l'extension.

      Les concessions en cours à la date du transfert se poursuivent dans leurs conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre la région et son concessionnaire.

      Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.

      Une convention conclue entre l'Etat et la région ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du transfert.

      Pour l'application du présent I, lorsque la région sollicite le transfert, le représentant de l'Etat dans la région lui communique toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause des biens concernés.

      II., III.-Paragraphes modificateurs.

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 03/07/2008Version en vigueur depuis le 03 juillet 2008

      Modifié par LOI n°2008-643 du 1er juillet 2008 - art. 2

      I.-a modifié les dispositions suivantes

      Code de l'éducation art. L213-13, art. L213-14, art. L821-5.

      II.-Pendant un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 38 et 39, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi.

      Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France au terme de ce délai de six ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

      Pendant ce délai de six ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus, pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Les dispositions des articles 38 à 41 entrent en vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er juillet 2005.

      Pour l'application du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

      Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 125

      I.-A titre expérimental et dans le cadre d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, à défaut, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement européen de coopération territoriale prévu à l'article L. 1115-4-2 du code général des collectivités territoriales, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de certification de programmes relevant, pour la période 2007-2013, de l'objectif de coopération territoriale européenne de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne ou de l'instrument de voisinage et de partenariat de la Communauté européenne.

      L'expérimentation s'étend également à la fonction d'autorité nationale, correspondante de l'autorité de gestion, chargée de mettre en œuvre les réglementations nationale et communautaire afférentes aux programmes de coopération territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie française du programme, ainsi que de veiller à l'application de ces mêmes réglementations.

      La convention précise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'Etat résultant des règlements communautaires.A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

      La personne publique chargée de l'expérimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d'autorité de certification au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

      La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article.

      II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l'Etat a confié la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l'ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l'Etat dans la région par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire.

      III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur a compter de la publication de la présente loi.

    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement.