Article 2
Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. Cette assiette est constituée prioritairement des éléments de rémunérations autres que ceux mentionnés au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Le taux global de cotisation est fixé à 10 % du montant de l'assiette. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 19
Les bénéficiaires en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquièrent dans cette position des droits au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique. L'assiette de cotisation est alors déterminée par différence entre les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, perçus par le bénéficiaire placé dans cette position, et le montant du traitement indiciaire sur la base duquel il est tenu d'acquitter la retenue pour pension au titre du régime dont il relève. La limite de 20 % prévue à l'article 2 s'apprécie au regard de ce traitement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu'elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l'employeur mentionnée à l'article 15, et la valeur d'acquisition du point applicable à l'année à laquelle se rapporte cette déclaration.
La valeur d'acquisition du point est fixée par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime. Elle est indépendante de l'âge du cotisant. Le régime n'attribue aucun point à titre gratuit.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Pour les bénéficiaires mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée, l'ouverture des droits est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et aient été admis à la retraite au titre du régime des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou au titre du régime général d'assurance vieillesse s'il s'agit de fonctionnaires affiliés rétroactivement à ce régime ou au titre d'un régime de retraite étranger.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
La liquidation des droits est subordonnée à une demande expresse de la part du bénéficiaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités de présentation de cette demande.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/10/2018Version en vigueur depuis le 11 octobre 2018
Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. Ce barème est établi par le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime.
Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation.
Le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime fixe la valeur de service du point. Il détermine la périodicité du versement de la rente en fonction de son montant. Le paiement de la rente s'effectue à terme échu.
Article 9
Version en vigueur depuis le 11/10/2018Version en vigueur depuis le 11 octobre 2018
La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.
Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, la prestation de l'assuré qui a sollicité le bénéfice de la cotisation exceptionnelle unique mentionnée au II de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée et qui a acquis, à la date de la liquidation, un nombre de points inférieur à 5 125 est servie sous forme de capital versé par fractions :
1° La première fraction, de quinze douzièmes du montant d'une rente annuelle correspondant au nombre de point acquis à la date de liquidation, est versée lors de la liquidation initiale ;
2° Le solde du capital est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale.
Lorsque, à la suite d'une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.
Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux assurés dont la pension civile ou militaire de retraite est liquidée au moins deux ans avant l'âge mentionnée à l'article 6.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/11/2017Version en vigueur depuis le 23 novembre 2017
Les conjoints survivants des bénéficiaires mentionnés à l'article 6 ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d'unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.
Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu'il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins puisse excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d'excédent, il est procédé à une réduction à due concurrence des prestations servies aux orphelins.
Les modalités de la liquidation des droits des conjoints survivants et des orphelins sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté s'inspire des règles prévues en la matière par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 11
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
I. - Lorsque, au titre d'une même année civile, des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 sont versés simultanément ou consécutivement à un bénéficiaire par plusieurs collectivités publiques, administrations ou organismes, regardés chacun comme un employeur au sens du présent décret, la charge des cotisations incombant à chaque employeur servant un traitement indiciaire est, sous réserve des dispositions du II, calculée, dans le respect de la limite de 20 %, sur la base des seuls éléments de rémunération et du traitement indiciaire qu'il a lui-même versés.
Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation.
II. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette définie à l'article 2, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 qui n'ont pas donné lieu à cotisation.
L'employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.
Article 12
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Les cotisations sont dues au régime dès le premier euro. Le versement doit intervenir au moins une fois par an.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de versement des cotisations par les employeurs, notamment sa périodicité en fonction des montants dus.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Lorsque la date fixée pour le versement de la cotisation n'est pas respectée par l'employeur, il est appliqué une majoration de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 0,5 % du montant des sommes dues par mois écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date.
Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification. Elles sont recouvrées par l'agent comptable selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.
Sur demande de l'employeur, le conseil d'administration de l'établissement public gestionnaire du régime peut, sur avis conforme de l'agent comptable, accorder une remise ou une réduction des majorations en cas de bonne foi dûment établie. Cette demande n'est recevable qu'après le règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application des majorations.
Article 14
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Il ne peut être procédé à aucun ajustement de la valeur d'acquisition et de service du point du fait du non-respect par les employeurs des règles fixées au présent chapitre.
Article 15
Version en vigueur depuis le 19/06/2004Version en vigueur depuis le 19 juin 2004
Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28.
Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire.
Article 15-1
Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
L'option prévue au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée est exercée par l'intéressé, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois suivant sa prise de poste. L'intéressé informe son employeur de son choix par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.
Article 15-2
Version en vigueur depuis le 17/04/2024Version en vigueur depuis le 17 avril 2024
Le taux global de la cotisation volontaire prévue par le présent chapitre est identique à celui prévu à l'article 3. Il est réparti à parts égales entre l'employeur et le bénéficiaire.
Se reporter aux modalités d’application prévues à l’article 2 du décret n° 2024-348 du 9 avril 2024.