Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 31/12/2004Version en vigueur depuis le 31 décembre 2004

    Création Loi 2004-1484 2004-12-30 Finances pour 2005 JORF 31 décembre 2004

    I. - Paragraphe modificateur

    II. - Paragraphe modificateur

    III. - Paragraphe modificateur

    IV. - Paragraphe modificateur

    V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

    Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

    Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

    Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

    Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

    Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

    Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

    Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

    Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 133 (V)

    La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

    I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

    La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

    Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

    a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

    b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

    Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

    Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

    (Tableau non reproduit)

    A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

    Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

    II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

    III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

    Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

    A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

    A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

    Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

    Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

    a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

    b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

    A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

    A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


    Département

    Pourcentage

    Ain

    1,067 112

    Aisne

    0,963 882

    Allier

    0,765 330

    Alpes-de-Haute-Provence

    0,553 836

    Hautes-Alpes

    0,414 655

    Alpes-Maritimes

    1,591 168

    Ardèche

    0,750 135

    Ardennes

    0,655 485

    Ariège

    0,395 137

    Aube

    0,722 361

    Aude

    0,735 795

    Aveyron

    0,768 171

    Bouches-du-Rhône

    2,297 071

    Calvados

    1,118 042

    Cantal

    0,577 509

    Charente

    0,622 497

    Charente-Maritime

    1,017 208

    Cher

    0,641 284

    Corrèze

    0,745 074

    Corse-du-Sud

    0,219 634

    Haute-Corse

    0,207 386

    Côte-d'Or

    1,121 088

    Cotes-d'Armor

    0,913 085

    Creuse

    0,427 877

    Dordogne

    0,770 492

    Doubs

    0,859 031

    Drôme

    0,825 430

    Eure

    0,968 431

    Eure-et-Loir

    0,838 502

    Finistère

    1,038 627

    Gard

    1,065 976

    Haute-Garonne

    1,639 394

    Gers

    0,463 211

    Gironde

    1,780 679

    Hérault

    1,283 673

    Ille-et-Vilaine

    1,181 928

    Indre

    0,592 832

    Indre-et-Loire

    0,964 336

    Isère

    1,808 177

    Jura

    0,701 668

    Landes

    0,736 964

    Loir-et-Cher

    0,602 997

    Loire

    1,098 758

    Haute-Loire

    0,599 546

    Loire-Atlantique

    1,519 466

    Loiret

    1,083 370

    Lot

    0,610 342

    Lot-et-Garonne

    0,522 174

    Lozère

    0,411 991

    Maine-et-Loire

    1,164 699

    Manche

    0,959 030

    Marne

    0,921 235

    Haute-Marne

    0,592 476

    Mayenne

    0,541 868

    Meurthe-et-Moselle

    1,041 715

    Meuse

    0,540 572

    Morbihan

    0,917 896

    Moselle

    1,549 277

    Nièvre

    0,620 600

    Nord

    3,069 180

    Oise

    1,107 314

    Orne

    0,693 380

    Pas-de-Calais

    2,176 087

    Puy-de-Dôme

    1,414 245

    Pyrénées-Atlantiques

    0,964 388

    Hautes-Pyrénées

    0,577 601

    Pyrénées-Orientales

    0,688 322

    Bas-Rhin

    1,353 294

    Haut-Rhin

    0,905 557

    Rhône

    0,601 947

    Métropole de Lyon

    1,382 664

    Haute-Saône

    0,455 721

    Saône-et-Loire

    1,029 473

    Sarthe

    1,039 639

    Savoie

    1,140 684

    Haute-Savoie

    1,274 939

    Paris

    2,392 770

    Seine-Maritime

    1,699 167

    Seine-et-Marne

    1,886 456

    Yvelines

    1,732 242

    Deux-Sèvres

    0,646 444

    Somme

    1,069 250

    Tarn

    0,668 100

    Tarn-et-Garonne

    0,436 908

    Var

    1,335 683

    Vaucluse

    0,736 465

    Vendée

    0,932 026

    Vienne

    0,669 589

    Haute-Vienne

    0,611 488

    Vosges

    0,745 471

    Yonne

    0,760 590

    Territoire de Belfort

    0,220 505

    Essonne

    1,512 462

    Hauts-de-Seine

    1,980 276

    Seine-Saint-Denis

    1,912 197

    Val-de-Marne

    1,513 438

    Val-d'Oise

    1,575 576

    Guadeloupe

    0,692 982

    Martinique

    0,514 859

    Guyane

    0,332 005

    La Réunion

    1,440 439

    Total

    100

    Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

    IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de l'accise sur les énergies qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

    I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

    La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

    La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

    A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

    Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

    A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

    Ces pourcentages sont ainsi fixés :


    DÉPARTEMENT

    POURCENTAGE

    Ain

    0,909 546

    Aisne

    0,813 218

    Allier

    0,645 842

    Alpes-de-Haute-Provence

    0,276 710

    Hautes-Alpes

    0,227 813

    Alpes-Maritimes

    1,829 657

    Ardèche

    0,546 371

    Ardennes

    0,480 944

    Ariège

    0,264 542

    Aube

    0,545 396

    Aude

    0,641 243

    Aveyron

    0,549 331

    Bouches-du-Rhône

    3,225 606

    Calvados

    1,038 456

    Cantal

    0,283 008

    Charente

    0,621 288

    Charente-Maritime

    1,067 931

    Cher

    0,562 089

    Corrèze

    0,436 229

    Corse-du-Sud

    0,301 604

    Haute-Corse

    0,309 489

    Côte-d'Or

    0,817 107

    Côtes-d'Armor

    0,978 789

    Creuse

    0,237 476

    Dordogne

    0,818 913

    Doubs

    0,843 098

    Drôme

    0,842 854

    Eure

    1,000 699

    Eure-et-Loir

    0,733 419

    Finistère

    1,405 933

    Gard

    1,225 357

    Haute-Garonne

    1,835 485

    Gers

    0,368 647

    Gironde

    2,382 188

    Hérault

    1,643 099

    Ille-et-Vilaine

    1,481 270

    Indre

    0,413 235

    Indre-et-Loire

    0,888 190

    Isère

    1,866 146

    Jura

    0,429 157

    Landes

    0,648 396

    Loir-et-Cher

    0,562 178

    Loire

    1,103 493

    Haute-Loire

    0,397 434

    Loire-Atlantique

    1,907 523

    Loiret

    1,120 445

    Lot

    0,337 802

    Lot-et-Garonne

    0,609 467

    Lozère

    0,148 511

    Maine-et-Loire

    1,190 568

    Manche

    0,890 506

    Marne

    0,982 547

    Haute-Marne

    0,345 228

    Mayenne

    0,527 425

    Meurthe-et-Moselle

    1,028 004

    Meuse

    0,308 827

    Morbihan

    1,038 969

    Moselle

    1,677 009

    Nièvre

    0,383 847

    Nord

    3,447 725

    Oise

    1,339 884

    Orne

    0,519 333

    Pas-de-Calais

    2,083 159

    Puy-de-Dôme

    1,112 399

    Pyrénées-Atlantiques

    1,133 516

    Hautes-Pyrénées

    0,422 435

    Pyrénées-Orientales

    0,715 865

    Bas-Rhin

    1,656 543

    Haut-Rhin

    1,182 429

    Rhône

    0,564 549

    Métropole de Lyon

    1,932 352

    Haute-Saône

    0,403 338

    Saône-et-Loire

    0,920 658

    Sarthe

    0,918 206

    Savoie

    0,690 151

    Haute-Savoie

    1,127 072

    Paris

    2,343 018

    Seine-Maritime

    2,015 148

    Seine-et-Marne

    1,872 445

    Yvelines

    2,163 880

    Deux-Sèvres

    0,614 969

    Somme

    0,836 063

    Tarn

    0,670 973

    Tarn-et-Garonne

    0,512 057

    Var

    1,808 921

    Vaucluse

    1,014 750

    Vendée

    1,040 113

    Vienne

    0,708 908

    Haute-Vienne

    0,607 921

    Vosges

    0,611 865

    Yonne

    0,575 257

    Territoire de Belfort

    0,212 949

    Essonne

    1,992 424

    Hauts-de-Seine

    2,344 301

    Seine-Saint-Denis

    1,834 400

    Val-de-Marne

    1,597 579

    Val-d'Oise

    1,524 837

    Guadeloupe

    0,523 344

    Martinique

    0,534 382

    Guyane

    0,137 886

    La Réunion

    0,736 442

    Total

    100

    A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département-Région de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

    II.-Paragraphe modificateur

    III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.


    Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.