Article 23
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
Les conditions de traitement et les valeurs limites d'émission sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économique acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
Les canalisations de collecte des effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues.
Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour et datés, notamment après chaque modification notable. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours. Le plan doit faire apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de mesures, vannes manuelles et automatiques ...
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Article 25
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Article 26
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005
La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en stockant les sous-produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;
- en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des sous-produits d'origine animale ;
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.
Article 26 bis
Version en vigueur depuis le 25/10/2018Version en vigueur depuis le 25 octobre 2018
I.-Dossier concernant les odeurs :
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes pour le voisinage. Il réalise à cet effet et tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier qui comporte notamment :
-le plan des zones d'occupation humaine dans un rayon de 500 mètres autour du site : habitations occupées par des tiers, zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, stades ou terrains de camping agréés, établissements recevant du public, commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade ;
-la liste des principales sources d'émissions odorantes, qu'elles soient continues ou discontinues, concentrées ou diffuses ;
-une liste des opérations susceptibles de provoquer des émissions importantes d'odeurs, précisant la fréquence correspondante de chacune d'elles ;
-un document précisant les moyens techniques et les modes d'exploitation mis en œuvre pour limiter les émissions odorantes provoquées par l'installation.
Les installations existantes disposent d'un délai de 2 mois, pour se conformer à cette prescription.
II.-Concentration d'odeur :
Définition : " Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) " : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m ³ (uoe/ m ³). Elle peut être obtenue suivant la norme NF EN 13 725.
La concentration d'odeur imputable à l'installation, dans un rayon de 500 mètres par rapport aux limites de l'établissement, ne dépasse pas 5 uoe/ m ³ au niveau des zones d'occupation humaine.
III.-Recueil des plaintes concernant les odeurs et suites données :
L'exploitant tient à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d'apparition des nuisances odorantes ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération liée à l'exploitation.
Pour chaque évènement signalé, l'exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures correctives qu'il met en place pour prévenir le renouvellement des situations d'exploitation à l'origine de la plainte dans le registre mentionné ci-dessus.
En cas de plainte ayant entraîné la prescription d'un contrôle par l'inspection des installations classées, l'exploitant, afin de proposer des mesures correctives, fait réaliser par un organisme compétent, après validation du choix de cet organisme par l'inspection des installations classées, un diagnostic pour identifier les causes des nuisances odorantes et un état de la concentration d'odeur au niveau des zones d'occupation humaine dans un rayon de 500 mètres par rapport aux limites de l'établissement.
Article 27
Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008
Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les matières premières ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par les matières premières.
Les effluents peuvent être traités sur place ou dans une usine autorisée.
I.-Dans les dépôts de sous-produits de catégories 1 et / ou 2 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I.
Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières d'origine animale. Cet équipement consiste en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm, ou des systèmes équivalents assurant que la taille des particules solides présentes dans les effluents qui passent au travers du système n'est pas supérieure à 6 mm.
Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade de prétraitement est exclu.
Les boues issues du traitement des effluents sont retraitées dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1 ou de catégorie 2, selon l'origine des boues, ou, en cas de mélange, dans le circuit de traitement des sous-produits de catégorie 1.
II.-Dans les dépôts de sous-produits de catégorie 3 tels que définis par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002, les effluents sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites imposées au rejet et définies à l'annexe I.Article 28
Version en vigueur depuis le 22/05/2008Version en vigueur depuis le 22 mai 2008
Les matières d'origine animale recueillies lors du prétraitement des effluents liquides, en particulier les refus de dégrillage et de tamisage, sont traitées et / ou éliminées selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Les boues issues des dépôts de sous-produits de catégorie 3 et, par dérogation préfectorale, les boues produites par les stations d'épuration des eaux ayant subi un prétraitement tel que défini au point I de l'article 27 dans la mesure où l'exploitant s'assure que ces boues ne représentent pas un risque pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement peuvent être épandues selon les dispositions prévues à l'annexe II ou valorisées selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Article 29
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
Les déchets et sous-produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégés des eaux météoriques.
Le transport des déchets animaux et des sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine doit être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur.
Le transport de tous les autres déchets, résidus et sous-produits doit être assuré dans des véhicules étanches et dédiés.
Avant tout départ, les véhicules ayant circulé sur une zone souillée doivent faire l'objet d'un nettoyage adapté.
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l'environnement dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets produits par l'installation et en particulier les caractéristiques et les quantités maximales de déchets solides que l'exploitant est autorisé à stocker.
Article 32
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
Les émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 33
Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005
Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1 JORF 28 avril 2005
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées. Les mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire.