Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

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Article 26

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :

- en stockant les sous-produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;

- en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des sous-produits d'origine animale ;

- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.