Décret n°2004-766 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 10

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Agent professionnel qualifié de second niveau

    11e échelon

    4 ans

    10e échelon.

    3 ans

    9e échelon.

    2 ans

    8e échelon

    1 an

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Agent professionnel qualifié de premier niveau

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    2 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    1er échelon

    3 ans

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

    Modifié par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 11

    Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 5e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.

    Les agents professionnels qualifiés de premier niveau nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

    ANCIENNE SITUATION

    SITUATION NOUVELLE

    Echelon

    Ancienneté d'échelon

    Agent professionnel qualifié de premier niveau

    Agent professionnel qualifié de second niveau

    11e échelon

    11e

    Sans ancienneté

    10e échelon

    10e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    9e

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e

    1/2 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    Ancienneté acquise

    3e échelon :

    - à partir de 1 an 6 mois

    3e

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois

    - avant 1 an 6 mois

    2e

    4/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Sans ancienneté


    Pour l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 13 de ce même décret.