Article 8
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Agent professionnel qualifié de second niveau
11e échelon
4 ans
10e échelon.
3 ans
9e échelon.
2 ans
8e échelon
1 an
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Agent professionnel qualifié de premier niveau
10e échelon
4 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ansArticle 9
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom ayant atteint au moins le 5e échelon dans leur grade à la date de clôture des listes de candidature.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
11e échelon
11e
Sans ancienneté
10e échelon
10e
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e
Ancienneté acquise
8e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Ancienneté acquise
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
Ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir de 1 an 6 mois
3e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois
- avant 1 an 6 mois
2e
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans anciennetéPour l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 13 de ce même décret.