Article 4
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 7
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours interne est réservé :
a) Aux agents professionnels de France Télécom ayant atteint le 3e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs à France Télécom ;
b) Aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent de service, de chef surveillant, d'agent des services techniques de 2e classe ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans leur grade.
2° Dans la limite d'un sixième du nombre des nominations intervenues par la voie du concours prévu au 1°, un examen professionnel est réservé aux fonctionnaires de France Télécom et justifiant d'au moins huit ans de services effectifs à France Télécom.
Les conditions d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.
Les agents professionnels qualifiés de premier niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade.
Article 5
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 7
Le concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 peuvent être organisés par spécialités professionnelles.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016
Peuvent se présenter au concours professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau prévu à l'article 10 les fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades d'agent d'exploitation du service des lignes, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, et justifiant de quatre années de services effectifs à France Télécom à la date de clôture des inscriptions.
Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination dans ce grade et y sont classés conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Article 7
Version en vigueur du 31/07/2004 au 01/03/2016Version en vigueur du 31 juillet 2004 au 01 mars 2016
Abrogé par Décret n°2016-218 du 26 février 2016 - art. 9
Les agents professionnels de France Télécom nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel prévus à l'article 4 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Échelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel
Agent professionnel qualifié de premier niveau
16e échelon
11e
Sans ancienneté
15e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
14e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise
13e échelon
9e
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans
12e échelon
9e
Ancienneté acquise
11e échelon
8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
10e échelon
8e
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
8e échelon
7e
1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e
Ancienneté acquise
6e échelon
6e
Sans ancienneté
5e échelon
5e
Ancienneté acquise
4e échelon
4e
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
1/2 de l'ancienneté acquise
II. - Les fonctionnaires de France Télécom autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau au titre du concours interne ou de l'examen professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 8, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.