Article 21N301
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Applicabilité
La présente sous-partie N-K prescrit (directement ou par référence) les exigences en matière de procédures relatives à l'approbation des pièces et équipements importés.Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 21N303
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Conformité aux conditions requises
La démonstration de conformité aux conditions techniques applicables aux pièces et équipements importés devant être installés dans un produit conforme à un certificat de type ne peut être faite :1° Soit que dans le cadre des procédures de certification de type des sous-parties NB, ND ou NE pour le produit dans lequel ces pièces et équipements doivent être installés ;
2° Soit le cas échéant, qu'en vertu des procédures qualification aviation civile (QAC) ;
3° Soit dans le cas de pièces standard, conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5.
Nota. - voir ACJ 21N303.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 21N305
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Approbation des pièces et équipements
Chaque fois que l'approbation d'une pièce ou d'un équipement est explicitement requise, il convient de montrer sa conformité à la QAC applicable ou, dans des cas particuliers, à des spécifications acceptées comme équivalentes par l'autorité compétente.Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 21N307
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Eligibilité des pièces et équipements pour installation
Aucune pièce ni aucun équipement importé de rechange ou de substitution n'est acceptable en vue de son installation dans un produit conforme à un certificat de type, à moins que l'ensemble des conditions suivantes soit satisfait :1° Il a été produit conformément au point 21N131 ;
2° Il est accompagné d'un certificat libératoire autorisé, certifiant la conformité de la pièce ou de l'équipement à la définition approuvée et son état de fonctionner en sécurité, délivré conformément aux conditions de reconnaissance prévues par le point 21N5 ;
3° Il est marqué conformément à la sous-partie N-Q.
Conformément à l’article 15 de l’arrêté du 17 octobre 2023 (NOR : TREA2320424A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2024.