Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail

Version en vigueur au 18/12/2017Version en vigueur au 18 décembre 2017

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/05/2016Version en vigueur depuis le 09 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-558 du 6 mai 2016 - art. 4

    Les inspecteurs du travail sont recrutés :

    a) Par concours dans les conditions précisées à l'article 5 ci-après.

    b) Au choix parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de la nomination de quinze ans de services publics effectifs dont dix en catégorie B.

    Le nombre d'inspecteurs recrutés en application du b ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

    c) Par voie d'accès professionnelle parmi les contrôleurs du travail justifiant au 1er janvier de l'année de leur nomination de huit ans de services effectifs dans le corps des contrôleurs du travail. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à un examen professionnel dont les modalités, fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, permettent notamment au jury d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles du candidat. Le dossier individuel des candidats est mis à la disposition du jury.

    Le nombre d'inspecteurs du travail recrutés en application du c ci-dessus ne peut excéder un cinquième du nombre de postes offerts aux concours prévus au a ci-dessus.

    Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps de l'inspection du travail considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application conjointe des b et c.

    La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie d'accès professionnelle ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations prononcées en application de l'alinéa précédent. Lorsque le nombre de candidats recrutés par la voie d'accès professionnelle est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations au choix prononcées en application de l'alinéa précédent est augmenté à due concurrence.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/03/2021Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 mars 2021

    Modifié par Décret n°2011-181 du 15 février 2011 - art. 11

    Trois concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du travail :

    1° Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

    2° Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier à la date de clôture des inscriptions de quatre années de services publics.

    Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

    Les candidats au deuxième concours peuvent, après avoir satisfait aux épreuves appropriées, être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat ;

    3° Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    Est prise en compte pour le calcul de la période d'expérience professionnelle, pour les activités salariées, toute activité exercée en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant.

    La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si le candidat n'avait pas, lorsqu'il les exerçait, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

    Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou l'autre des deux autres concours par décision des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les dispositions du présent alinéa ne peuvent avoir pour effet de porter la part des emplois pourvus par les candidats admis au troisième concours au-delà de 10 %.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 15/11/2009Version en vigueur depuis le 15 novembre 2009

    Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 3

    La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.


    Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.

    Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.


  • Article 7

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/03/2021Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 mars 2021

    Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés inspecteurs-élèves s'ils souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève et avant l'expiration de la période sus-indiquée, les intéressés doivent reverser au Trésor le montant des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, sauf en cas d'accès à un autre emploi public.

    Pendant la durée de la formation, les inspecteurs-élèves qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 et 12 ci-dessous.

    Tout candidat nommé inspecteur-élève qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/03/2021Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 mars 2021

    Modifié par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 4

    I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 suivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation obligatoire d'une durée totale de dix-huit mois en deux parties.

    1° La première partie de la formation, d'une durée de quinze mois, comporte une ou plusieurs périodes de stage pratique. Elle fait l'objet d'une évaluation par un jury et conduit à la titularisation, dans les conditions prévues aux articles 9, 11, 12 et 12 bis, des inspecteurs-élèves dont l'évaluation a été considérée comme satisfaisante.

    2° La seconde partie de la formation, d'une durée de trois mois, est personnalisée et intervient dans un délai maximum de trois ans après la titularisation. Cette formation fait l'objet d'un bilan qui est versé au dossier administratif de l'agent.

    II. - Les inspecteurs-élèves dont l'évaluation n'a pas été considérée comme satisfaisante par le jury mentionné au 1° du I sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être, sur proposition du jury et après avis du directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit admis à redoubler, soit nommés et titularisés contrôleurs du travail.

    Les intéressés sont reclassés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en qualité d'inspecteur-élève.

    III. - Les modalités de la formation prévue au 1° du I et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation prévue au 2° du I et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés en application du b et du c de l'article 4 ci-dessus sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.

  • Article 9

    Version en vigueur du 07/08/2000 au 01/03/2021Version en vigueur du 07 août 2000 au 01 mars 2021

    Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait aux conditions de formation prévues à l'article 8 ci-dessus sont titularisés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle au 1er échelon du grade d'inspecteur du travail, la durée effective de la scolarité, à l'exception de la période de redoublement éventuel, étant prise en compte pour l'avancement d'échelon.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2020

    Modifié par Décret n°2017-131 du 3 février 2017 - art. 1

    I. - Les élèves-inspecteurs qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ainsi que ceux qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

    Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement audit échelon.

    II. - Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des inspecteurs du travail, ils avaient été nommés et classés, en application des I à IV de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, dans l'un des corps de secrétaire administratif régis par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2017-131 du 3 février 2017 - art. 2

    Les inspecteurs élèves qui avaient antérieurement la qualité d'agent public sont nommés dans le grade d'inspecteur du travail à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 13 du présent décret pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

    a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

    b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

    c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

    Les agents publics qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

    Les membres du corps de l'inspection du travail titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont subi avec succès une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues ci-dessus, pour la part de leur durée excédant deux ans.

    Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/08/2022Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 août 2022

    Créé par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 7

    Les inspecteurs-élèves issus du troisième concours sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'inspecteur du travail, au troisième échelon, avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des articles 11 et 12 leur est plus favorable.
  • Article 12 ter

    Version en vigueur depuis le 15/11/2009Version en vigueur depuis le 15 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1382 du 9 novembre 2009 - art. 8

    Les inspecteurs du travail recrutés en application du b et du c de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps de l'inspection du travail conformément aux dispositions de l'article 11.

    Décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 art 9 : Les dispositions du présent décret relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010.

    Les dispositions du présent décret relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010.