Article 1
Version en vigueur du 18/12/2017 au 01/09/2020Version en vigueur du 18 décembre 2017 au 01 septembre 2020
Modifié par Décret n°2017-1701 du 15 décembre 2017 - art. 1
Les inspecteurs du travail constituent un corps interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont la gestion est assurée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont placés sous l'autorité des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'agriculture.
Article 2
Version en vigueur du 09/05/2016 au 01/08/2022Version en vigueur du 09 mai 2016 au 01 août 2022
Modifié par Décret n°2016-558 du 6 mai 2016 - art. 2
Le corps de l'inspection du travail comprend quatre grades :
1° Le grade de directeur du travail hors classe qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
2° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;
3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
4° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.
Article 3
Version en vigueur du 18/02/2011 au 01/09/2020Version en vigueur du 18 février 2011 au 01 septembre 2020
Modifié par Décret n°2011-181 du 15 février 2011 - art. 10
I.-Outre les missions qui leur sont imparties par les articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du code du travail susvisé, les membres du corps de l'inspection du travail participent à la mise en oeuvre des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle définies par les pouvoirs publics.
Les membres du corps placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture veillent également à l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime et des textes non codifiés pris pour leur application.
II.-Les membres du corps de l'inspection du travail apportent leur concours aux missions d'information et de conseil auprès du public dans le domaine de leurs compétences ainsi qu'à celle de conciliation dans la prévention des conflits collectifs du travail.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et d'expertise.
III.-Les membres du corps de l'inspection du travail peuvent être affectés à l'administration centrale des ministères mentionnés à l'article 1er.
Article 3-1
Version en vigueur du 09/05/2016 au 01/08/2022Version en vigueur du 09 mai 2016 au 01 août 2022
Création Décret n°2016-558 du 6 mai 2016 - art. 3
Le grade de directeur du travail hors classe donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.