Article 13
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2022
Modifié par Décret n°2017-131 du 3 février 2017 - art. 3
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de l'inspection du travail est fixée conformément au tableau ci-après :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Directeur du travail hors classe
Echelon spécial
-
4e échelon
-
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
1er échelon
2 ans 6 mois
Directeur du travail
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Directeur adjoint du travail
8e échelon
-
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Inspecteur du travail
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 an 6 moisArticle 14
Version en vigueur du 01/01/2017 au 29/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2017-131 du 3 février 2017 - art. 4
Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Peuvent être promus directeurs adjoints du travail les inspecteurs du travail ayant atteint le 5e échelon de leur grade et exercé effectivement les fonctions d'inspecteur pendant au moins cinq années ;
b) Peuvent être promus directeurs du travail les directeurs adjoints du travail comptant un an d'ancienneté dans le 3e échelon.
c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 ;
Toutes les promotions sont prononcées par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe.
Article 14-1
Version en vigueur du 18/12/2017 au 01/04/2021Version en vigueur du 18 décembre 2017 au 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2017-1701 du 15 décembre 2017 - art. 2
I. - Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d'accéder au grade de directeur du travail hors classe.
II. - Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial ;
2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Soit avoir occupé un emploi mentionné dans le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
4° Soit avoir exercé les fonctions de délégué général définies à l'article 2 du décret n° 2014-916 du 19 août 2014 relatif au délégué général au pilotage des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
5° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'emploi ;
6° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint mentionné à l'article 1er du décret n° 2013-727 du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d'un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
7° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.L'arrêté mentionné au I fixe l'effectif de cet échelon.