Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

    I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

    II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

    En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

    III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

    Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

    Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/06/2018Version en vigueur depuis le 29 juin 2018

    Modifié par Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 1

    La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d'usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

    Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-358 du 31 mars 2021 - art. 1

    Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.

    Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

    En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

    La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

    Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

    Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

    Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1

    Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.