Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/12/2016Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1819 du 22 décembre 2016 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.

    Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

    Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

    Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

    Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 23/02/2002Version en vigueur depuis le 23 février 2002

    Modifié par Décret n°2002-243 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

    N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

    - les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

    - les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 1

    Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

    Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

    La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

    Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

    Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

    Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 10/12/2011Version en vigueur depuis le 10 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1837 du 8 décembre 2011 - art. 1

    La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

    Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 09/03/2001Version en vigueur depuis le 09 mars 2001

    Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

    Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

    Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.