Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

En vigueur depuis le 17/04/2026En vigueur depuis le 17 avril 2026

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Article 25

Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-273 du 15 avril 2026 - art. 1

Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet.