Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-749 du 19 juillet 2019 - art. 2

    La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

    Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au septième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

    Modifié par Décret n°2002-1527 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 28 décembre 2002

    Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.

    Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/12/2000Version en vigueur depuis le 01 décembre 2000

    La cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire au volontaire et à l'organisme d'accueil.