Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade,
échelonsAncienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelonTEEAC
de classe normaleTEEAC
de classe
normale8e échelon
8e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
7e échelon
7e
5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e
3/4 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Moitié de l'ancienneté acquise
TEEAC
de classe principaleTEEAC
de classe
principale7e échelon
7e
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
6e échelon :
- après 6 mois
6e
Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
- avant 6 mois
5e
Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e échelon :
- après 6 mois
5e
Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
- avant 6 mois
4e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois
4e échelon :
- après 6 mois
4e
5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois
- avant 6 mois
4e
Sans ancienneté
3e échelon :
- après 1 an et 6 mois
3e
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
- avant 1 an et 6 mois
2e
Ancienneté acquise
2e échelon :
- après 1 an et 6 mois
1er
Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
- avant 1 an et 6 mois
2e
provisoire2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
provisoire1/3 de l'ancienneté acquise
Echelon provisoire
1er
provisoireSans ancienneté
TEEAC
de classe exceptionnelleTEEAC
de classe
exceptionnelle6e échelon
4e
Sans ancienneté
5e échelon
3e
Ancienneté acquise
4e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3e échelon :
- après 2 ans
2e
Ancienneté acquise au-delà de 2 ans
- avant 2 ans
1er
Ancienneté acquise.
2e échelon
2e
provisoireMoitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
provisoireAncienneté acquise
2e échelon provisoire
1er
provisoireSans ancienneté
1er échelon provisoire
1er
provisoireSans ancienneté
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :
ECHELON
DUREE
Moyenne
Minimale
Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle
2e échelon provisoire
1 an
1 an
1er échelon provisoire
1 an
1 an
Technicien des études et
de l'exploitation de classe principale2e échelon provisoire
1 an
1 an
1er échelon provisoire
1 an
1 an
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :
ECHELON
DUREE
Moyenne
Minimale
4e échelon
-
-
3e échelon
4 ans
3 ans
2e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade,
échelonsAncienneté conservée
dans la limite
de la durée de l'échelonTEEAC du grade provisoire
de chef de serviceTEEAC
de classe
exceptionnelle4e échelon
4e
Sans ancienneté
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon
2e
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Décret 98-666 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 16 prend effet au 1er janvier 1997.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Grade, échelons
Grade, échelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelonTEEAC de classe exceptionnelle
(nouveau grade)TEEAC du grade
provisoire de
chef de service4e échelon
4e
Sans ancienneté
3e échelon
3e
Ancienneté acquise
2e échelon :
- après 1 an
3e
Sans ancienneté
- avant 1 an
2e
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
2e
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e
Sans ancienneté
1er échelon provisoire
2e
Sans ancienneté
TEEAC de classe principale
(nouveau grade)TEEAC du grade
provisoire de
chef de service8e échelon
4e
Sans ancienneté
7e échelon
3e
Ancienneté acquise
6e échelon
2e
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon :
- après 3 ans
2e
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
- avant 3 ans
2e
Sans ancienneté
4e échelon
2e
Sans ancienneté
3e échelon
- après 1 an et 6 mois
2e
Sans ancienneté
- avant 1 an et 6 mois
1er
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
2e échelon
1er
Ancienneté acquise
Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.
Décret 98-661 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 17 prend effet au 1er janvier 1997.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Grades, échelons
Grades, échelons
TEEAC sur l'emploi de chef de service
ou dans le grade provisoire de chef
de serviceTEEAC
de classe exceptionnelle4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
TEEAC
de classe exceptionnelleTEEAC
de classe exceptionnelle6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
2e échelon
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
1er échelon provisoire
TEEAC
de classe principaleTEEAC
de classe principale7e échelon
7e échelon
6e échelon :
- après 6 mois
6e échelon
- avant 6 mois
5e échelon
5e échelon :
- après 6 mois
5e échelon
- avant 6 mois
4e échelon
4e échelon :
- après 6 mois
4e échelon
- avant 6 mois
3e échelon
3e échelon :
- après 1 an et 6 mois
3e échelon
- avant 1 an et 6 mois
2e échelon
2e échelon :
- après 1 an et 6 mois
1er échelon
- avant 1 an et 6 mois
2e échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire
Echelon provisoire
1er échelon provisoire
TEEAC
de classe normaleTEEAC
de classe normale8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/08/1998Version en vigueur depuis le 01 août 1998
Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Le présent décret prend effet au 1er août 1996 à l'exception de l'article 13, des derniers alinéas des articles 16 et 17 et de l'article 18 qui prennent effet au 1er janvier 1997 et des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 21 qui prennent effet à la date de publication.