Décret n°98-666 du 30 juillet 1998 modifiant le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont reclassés à cette date conformément aux tableaux de correspondance ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade, échelons

    Grade,
    échelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite
    de la durée de l'échelon

    TEEAC
    de classe normale

    TEEAC
    de classe
    normale

    8e échelon

    8e

    Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

    7e échelon

    7e

    5/8 de l'ancienneté acquise

    6e échelon

    6e

    5/6 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e

    2/3 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    3/4 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Moitié de l'ancienneté acquise

    TEEAC
    de classe principale

    TEEAC
    de classe
    principale

    7e échelon

    7e

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

    6e échelon :

    - après 6 mois

    6e

    Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

    - avant 6 mois

    5e

    Ancienneté acquise majorée de 3 ans

    5e échelon :

    - après 6 mois

    5e

    Ancienneté acquise au-delà de 6 mois

    - avant 6 mois

    4e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

    4e échelon :

    - après 6 mois

    4e

    5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois

    - avant 6 mois

    4e

    Sans ancienneté

    3e échelon :

    - après 1 an et 6 mois

    3e

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

    - avant 1 an et 6 mois

    2e

    Ancienneté acquise

    2e échelon :

    - après 1 an et 6 mois

    1er

    Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois

    - avant 1 an et 6 mois

    2e
    provisoire

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er
    provisoire

    1/3 de l'ancienneté acquise

    Echelon provisoire

    1er
    provisoire

    Sans ancienneté

    TEEAC
    de classe exceptionnelle

    TEEAC
    de classe
    exceptionnelle

    6e échelon

    4e

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 1 an

    3e échelon :

    - après 2 ans

    2e

    Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

    - avant 2 ans

    1er

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e
    provisoire

    Moitié de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er
    provisoire

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    1er
    provisoire

    Sans ancienneté

    1er échelon provisoire

    1er
    provisoire

    Sans ancienneté


  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Deux échelons provisoires sont créés dans la classe principale et dans la classe exceptionnelle du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus au présent article sont fixées comme suit :


    ECHELON

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    Technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle

    2e échelon provisoire

    1 an

    1 an

    1er échelon provisoire

    1 an

    1 an

    Technicien des études et
    de l'exploitation de classe principale

    2e échelon provisoire

    1 an

    1 an

    1er échelon provisoire

    1 an

    1 an

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :


    ECHELON

    DUREE

    Moyenne

    Minimale

    4e échelon

    -

    -

    3e échelon

    4 ans

    3 ans

    2e échelon

    3 ans

    2 ans 3 mois

    1er échelon

    2 ans

    1 an 6 mois

    Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade, échelons

    Grade,
    échelons

    Ancienneté conservée
    dans la limite
    de la durée de l'échelon

    TEEAC du grade provisoire
    de chef de service

    TEEAC
    de classe
    exceptionnelle

    4e échelon

    4e

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e

    4/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er

    Ancienneté acquise




    Décret 98-666 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 16 prend effet au 1er janvier 1997.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service à une date postérieure au 1er août 1996 et antérieure à la date de publication du présent décret sont directement classés dans le grade provisoire à la date de leur mise en détachement conformément aux tableaux ci-après :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION NOUVELLE

    Grade, échelons

    Grade, échelons

    Ancienneté conservée dans la limite
    de la durée de l'échelon

    TEEAC de classe exceptionnelle
    (nouveau grade)

    TEEAC du grade
    provisoire de
    chef de service

    4e échelon

    4e

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    2e échelon :

    - après 1 an

    3e

    Sans ancienneté

    - avant 1 an

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 2 ans

    1er échelon

    2e

    Ancienneté acquise

    2e échelon provisoire

    2e

    Sans ancienneté

    1er échelon provisoire

    2e

    Sans ancienneté

    TEEAC de classe principale
    (nouveau grade)

    TEEAC du grade
    provisoire de
    chef de service

    8e échelon

    4e

    Sans ancienneté

    7e échelon

    3e

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e

    Ancienneté acquise majorée de 6 mois

    5e échelon :

    - après 3 ans

    2e

    Ancienneté acquise au-delà de 3 ans

    - avant 3 ans

    2e

    Sans ancienneté

    4e échelon

    2e

    Sans ancienneté

    3e échelon

    - après 1 an et 6 mois

    2e

    Sans ancienneté

    - avant 1 an et 6 mois

    1er

    Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

    2e échelon

    1er

    Ancienneté acquise


    Lorsque l'application des tableaux ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.

    Les agents mentionnés dans le présent article sont nommés dans le grade de technicien des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle à la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret ou à la date de leur détachement dans l'emploi de chef de service si cette dernière est postérieure. Ils sont classés conformément au tableau établi à l'article 16 ci-dessus.



    Décret 98-661 du 30 juillet 1998 art. 22 : le dernier alinéa de l'article 17 prend effet au 1er janvier 1997.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle mentionnés aux articles 16 et 17 du présent décret peuvent être détachés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un emploi hors catégorie à compter de la date d'effet prévue à l'article 22 du présent décret lorsqu'ils occupent les fonctions correspondant à un emploi hors catégorie fixé par arrêté prévu à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé. Les agents sont reclassés en application des dispositions prévues à l'article 17 du décret du 27 mars 1993 susvisé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Les techniciens des études et de l'exploitation qui avaient été nommés sur un emploi de chef de service conservent à titre personnel l'appellation de chef de service tant qu'ils exercent les fonctions correspondantes.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    SITUATION NOUVELLE

    Grades, échelons

    Grades, échelons

    TEEAC sur l'emploi de chef de service
    ou dans le grade provisoire de chef
    de service

    TEEAC
    de classe exceptionnelle

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    TEEAC
    de classe exceptionnelle

    TEEAC
    de classe exceptionnelle

    6e échelon

    4e échelon

    5e échelon

    3e échelon

    4e échelon

    2e échelon

    3e échelon :

    - après 2 ans

    2e échelon

    - avant 2 ans

    1er échelon

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    2e échelon provisoire

    1er échelon provisoire

    1er échelon provisoire

    1er échelon provisoire

    TEEAC
    de classe principale

    TEEAC
    de classe principale

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon :

    - après 6 mois

    6e échelon

    - avant 6 mois

    5e échelon

    5e échelon :

    - après 6 mois

    5e échelon

    - avant 6 mois

    4e échelon

    4e échelon :

    - après 6 mois

    4e échelon

    - avant 6 mois

    3e échelon

    3e échelon :

    - après 1 an et 6 mois

    3e échelon

    - avant 1 an et 6 mois

    2e échelon

    2e échelon :

    - après 1 an et 6 mois

    1er échelon

    - avant 1 an et 6 mois

    2e échelon provisoire

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Echelon provisoire

    1er échelon provisoire

    TEEAC
    de classe normale

    TEEAC
    de classe normale

    8e échelon

    8e échelon

    7e échelon

    7e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    2e échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon





  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/08/1998Version en vigueur depuis le 01 août 1998

    Pour les recrutements organisés en 1999 et 2000 dans la filière technique et exploitation prévue à l'article 2, les pourcentages mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le présent décret prend effet au 1er août 1996 à l'exception de l'article 13, des derniers alinéas des articles 16 et 17 et de l'article 18 qui prennent effet au 1er janvier 1997 et des articles 3, 4, 5, 6, 7 et 21 qui prennent effet à la date de publication.