Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/11/1996Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996

    Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes :

    1° A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ;

    2° A l'issue d'une première période de service de quatre ans sur le territoire d'outre-mer considéré, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/11/1996Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996

    Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation.

    Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/11/1996Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996

    Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation.

    La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/11/1996Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996

    Pendant le congé administratif, le coefficient de majoration en vigueur sur le territoire d'affectation cesse de s'appliquer.

    La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu, même si l'agent n'y a pas le centre des intérêts moraux et matériels.

    L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service.