Article 8
Version en vigueur depuis le 30/11/1996Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996
A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la période de trois ans accomplie dans un territoire d'outre-mer, les personnels en fonction depuis six ans ou plus dans le territoire avant ladite date.
Les personnels en fonction depuis moins de six ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de trois ans accomplie depuis la date de leur affectation.
Article 9
Version en vigueur depuis le 30/11/1996Version en vigueur depuis le 30 novembre 1996
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.