Article 5
Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation.
Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.