Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

    La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 5

    Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :

    - les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;

    - les actions de formation, dans les conditions fixées par l'article 4.

    Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

    Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le service départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

    Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 6

    Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu'ils ont acquises, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

  • Article 5-1

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

    Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

  • Article 6-1

    Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

    Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

    Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 1

    L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les indemnités prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

    Les indemnités perçues par l'employeur en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

    Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

    Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés ou habilités par l'Etat visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.

  • Article 8-1

    Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

    Créé par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 7

    Les formations suivies dans le cadre de l'activité de sapeur-pompier volontaire peuvent être prises en compte, selon des modalités définies par voie réglementaire, au titre de la formation professionnelle continue prévue par le code du travail, des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.
  • Article 9

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 01/05/2012Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 01 mai 2012

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

    Une convention nationale conclue entre l'Etat, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

    A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de la prime.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/11/2021Version en vigueur depuis le 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8

    Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental ou territorial d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

    Créé par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 9

    Les candidats à l'accès aux corps et cadres d'emploi des fonctions publiques bénéficient d'un recul de limite d'âge égal à la durée de leur engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire.
  • Article 10-2

    Version en vigueur depuis le 22/07/2011Version en vigueur depuis le 22 juillet 2011

    Créé par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 22

    Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent, pour les sapeurs-pompiers volontaires qui en relèvent, conclure les conventions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 10 de la présente loi.