Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale

En vigueur depuis le 25/04/2013En vigueur depuis le 25 avril 2013

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Article 21

Version en vigueur depuis le 25/04/2013Version en vigueur depuis le 25 avril 2013

Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art. 1

1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes :

a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;

d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;

e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;

La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.

2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :

a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;

d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;

e) Le maillage minimal est de 75 mm ;

f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;

La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite.

3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée "drague d'étang", est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif.