Décret n°93-519 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de La Poste

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

    Les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue relevant de l'autre exploitant public.

    Cette intégration est prononcée, sur demande des intéressés, à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine des fonctionnaires concernés.

    Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

    Les fonctionnaires de catégorie C, ou appartenant à un corps d'un niveau équivalent, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom peuvent être détachés dans l'un de ces corps.

    Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

    Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

    Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

    Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 11/08/1995Version en vigueur depuis le 11 août 1995

    Modifié par Décret n°95-905 du 9 août 1995 - art. 1 () JORF 11 août 1995

    Les décisions d'intégration prennent effet à la date d'effet du présent décret en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant à cette même date les fonctions définies au premier alinéa de l'article 12 ci-dessus, et à la date d'attribution de ces mêmes fonctions pour les autres fonctionnaires.

    Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau de conversion figurant en annexe au présent décret.

    Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration prévue à l'article précédent alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 31 décembre 1993.