Article 5
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-sept ans au moins ayant subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Les modalités de recrutement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé.
Ces recrutements peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/12/1993Version en vigueur depuis le 31 décembre 1993
Les agents professionnels recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, sans pouvoir être inférieure à six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 11/09/2001Version en vigueur depuis le 11 septembre 2001
Modifié par Décret n°2001-820 du 7 septembre 2001 - art. 1 () JORF 11 septembre 2001
Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 susvisé et à l'article 10 du cahier des charges annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom.