Article 9
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 10 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée au bureau d'aide juridictionnelle.
Elle peut aussi être déposée par l'intéressé auprès d'un service d'accueil unique du justiciable.
Elle contient les indications suivantes :
1° Lorsque le demandeur est un majeur ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique :
a) Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer, numéro fiscal porté sur l'avis d'imposition sur le revenu et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
b) Situation financière et patrimoniale telle que prévue à l'article 11 ;
2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
3° Objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de l'affaire ;
4° S'il y a lieu, juridiction saisie ou susceptible de l'être ;
5° S'il y a lieu, nom, adresses postale et courriel, numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne agréée choisi et montant des honoraires ou émoluments déjà versés à ces derniers.
Tout changement de domicile qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.
La demande d'aide juridictionnelle comporte le rappel des dispositions de l'article 441-6 du code pénal.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 36
Le demandeur doit joindre à cette demande :
1° Copie du dernier avis d'imposition, s'il y a lieu, ou de toute pièce ayant pour objet de justifier des ressources ;
2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ;
3° Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, s'il est ressortissant étranger, par la production de toute pièce équivalente reconnue par les lois de son pays d'origine ou de résidence ;
4° Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en application de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992, la copie de l'avis à victime délivré par le juge d'instruction en application de l'article 80-3 du code de procédure pénale ou de l'ordonnance rendue en application de l'article 88 du même code ;
5° Le cas échéant, la justification du versement de pensions alimentaires.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176
Les indications relatives à la situation financière et patrimoniale prévues au b du 1° de l'article 9 sont les suivantes :
1° Le recensement des personnes financièrement à la charge du demandeur et de celles vivant habituellement à son foyer ;
2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le demandeur a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales et des prestations sociales définies à l'article 3, ainsi que des ressources de son conjoint, et, le cas échéant, de celles des personnes éventuellement à charge ;
3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;
4° Le montant des pensions alimentaires versées à des tiers.
Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016
Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 38
La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisit le bureau d'aide juridictionnelle en lieu et place de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée contient les indications suivantes :
1° Civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, situation professionnelle, nationalité, situation familiale, adresse du domicile, composition du foyer du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
2° Lorsque la demande est faite au nom d'un enfant mineur ou d'un majeur protégé, elle contient, outre les indications mentionnées au 1°, les indications suivantes relatives à son représentant légal : civilité, nom et prénoms, qualité à l'égard du mineur ou du majeur protégé, adresse du domicile et, s'il en dispose, adresse courriel et numéro de téléphone ;
3° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;
4° Nature de l'affaire et juridiction saisie.
A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.
Article 13
Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001
Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau d'aide juridictionnelle par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre.
La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.