Décret n°92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

    1° Les sages-femmes directrices d'écoles départementales de sages-femmes ;

    2° Les sages-femmes exerçant des fonctions de coordinatrice de l'activité de sages-femmes.

    3° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 675.

  • Article 25

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 1re classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :

    1° Les sages-femmes exerçant les fonctions de moniteur dans une école départementale de sages-femmes ;

    2° Les sages-femmes titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 644.

  • Article 26

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de sage-femme territoriale de 2e classe, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et qu'elles sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les sages-femmes des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 610.

  • Article 27

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois dans ce cadre d'emplois mentionnés aux articles 24 à 26 ci-dessus, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

    Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

  • Article 28

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 24 à 26 du présent décret.

  • Article 29

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

  • Article 30

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les fonctionnaires mentionnés aux articles 24 à 28 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

    Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

  • Article 31

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des sages-femmes territoriales qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

  • Article 32

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 24 à 27 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

    Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

  • Article 33

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 34

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Lorsqu'en application de l'article 25 l'effectif des sages-femmes de 1re classe est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme de 1re classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes de 1re classe.

  • Article 35

    Version en vigueur du 30/08/1992 au 22/09/2017Version en vigueur du 30 août 1992 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9

    Lorsqu'en application de l'article 24 l'effectif des sages-femmes hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 17, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 17 soit atteint, à une nomination au grade de sage-femme hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sages-femmes hors classe.

  • Article 35-1

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Création Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Les sages-femmes de 2e classe sont reclassées, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2003-679 du 23 juillet 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux sages-femmes territoriales, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée
    maximale de l'échelon

    Sage-femme de 2e classe

    Sage-femme de classe supérieure

    9e échelon

    -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 9 ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 9 ans

    - ancienneté d'échelon inférieure à 9 ans

    5e échelon

    1/3 de l' ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    3/4 de l' ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Sage-femme de classe normale

    4e échelon

    4e échelon

    3/2 de l' ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    1/2 de l' ancienneté acquise + 1an

    2e échelon

    3e échelon

    1/2 de l' ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


  • Article 35-2

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Création Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    A titre transitoire, pour l'application des dispositions des articles 17 et 35-3, il est créé, à la base du grade de sage-femme de classe exceptionnelle, trois échelons provisoires dotés des indices bruts et des durées minimales et maximales d'avancement d'échelon fixés par le tableau ci-dessous :


    ECHELONS

    INDICES
    BRUTS

    DUREES

    3e échelon provisoire

    580

    2 ans 2 mois

    2 ans

    2e échelon provisoire

    550

    2 ans 2 mois

    2 ans

    1er échelon provisoire

    520

    2 ans 2 mois

    2 ans


  • Article 35-3

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Création Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Les sages-femmes de 1re classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    Sage-femme de 1re classe

    SITUATION NOUVELLE

    Sage-femme de classe exceptionnelle

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée
    maximale de l'échelon

    6e échelon

    -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

    4e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 ans.

    - ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

    3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    5e échelon

    2e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise.

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    2/3 de l'ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    2 /3 de l'ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise.


  • Article 35-4

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Création Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Les sages-femmes hors classe sont reclassées, à la date mentionnée à l'article 35-1, selon le tableau de correspondance qui suit :

    SITUATION ANTERIEURE

    Sage-femme hors classe

    SITUATION NOUVELLE

    Sage-femme de classe exceptionnelle

    Echelons

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée
    maximale de l'échelon

    Echelon exceptionnel :

    -ancienneté d'échelon égale ou supérieure à ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de 4 ans.

    - ancienneté d'échelon inférieure à 6 ans

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise.

    6e échelon

    - ancienneté d'échelon égale ou supérieure à 2 ans

    4e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise.

    - ancienneté d'échelon inférieure à 2 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise.

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    3e échelon

    3e échelon provisoire

    Sans ancienneté.

    2e échelon

    2e échelon provisoire

    Ancienneté acquise.

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Sans ancienneté .


  • Article 35-5

    Version en vigueur du 25/07/2003 au 22/09/2017Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 22 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1356 du 19 septembre 2017 - art. 9
    Création Décret n°2003-679 du 23 juillet 2003 - art. 1 () JORF 25 juillet 2003

    Les sages-femmes de 2e, de 1re et hors classe titulaires en fonction à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutées dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu, pour leur classement lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de sage-femme de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

    Cette ancienneté est reprise préalablement au classement dans les nouveaux grades du cadre d'emplois prévu aux articles 35-1 à 35-4. Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.