Article 35
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172
Les mutations sont prononcées chaque année par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire. Les conditions de dépôt des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 36
Version en vigueur depuis le 19/09/2022Version en vigueur depuis le 19 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1239 du 17 septembre 2022 - art. 31
Le tableau des mutations est établi pour chaque année scolaire. L'article L. 311-2 du code général de la fonction publique n'est pas applicable au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.