Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur du 11/08/1992 au 01/09/2017Version en vigueur du 11 août 1992 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 53

    L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de l'enseignement agricole de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

    Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

    ÉCHELONS

    GRAND CHOIX

    CHOIX

    ANCIENNETÉ

    Du 1er au 2e

    3 mois

    Du 2e au 3e

    9 mois

    Du 3e au 4e

    1 an

    Du 4e au 5e

    2 ans

    2 ans 6 mois

    2 ans 6 mois

    Du 5e au 6e

    2 ans 6 mois

    3 ans

    3 ans 6 mois

    Du 6e au 7e

    2 ans 6 mois

    3 ans

    3 ans 6 mois

    Du 7e au 8e

    2 ans 6 mois

    3 ans

    3 ans 6 mois

    Du 8e au 9e

    2 ans 6 mois

    4 ans

    4 ans 6 mois

    Du 9e au 10e

    3 ans

    4 ans

    5 ans

    Du 10e au 11e

    3 ans

    4 ans 6 mois

    5 ans 6 mois

    Le ministre établit pour chaque année scolaire :

    a) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

    b) Une liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

    c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de service prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 11

    I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Certifié de classe exceptionnelle

    5e échelon

    -

    4e échelon

    3 ans

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Certifié hors classe

    7e échelon

    -

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans et 6 mois

    3e échelon

    2 ans et 6 mois

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Certifié de classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans et 6 mois

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans et 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an


    Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions prévues par le présent article.

    II.-L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

    Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois.

    Il attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces deux listes.

    Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs certifiés inscrits sur la liste au cours de cette même période.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

    Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 32

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

    Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'agriculture selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

    Le nombre maximum de professeurs certifiés de l'enseignement agricole pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de l'agriculture.


    Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 55

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la hors classe sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

    Toutefois, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

  • Article 34-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

    Modifié par Décret n°2023-841 du 30 août 2023 - art. 12

    Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

    Le nombre maximum de professeurs certifiés pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

    Selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par l'autorité compétente.

    Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par l'autorité compétente.


    Conformément à l’article 15 du décret n° 2023-841 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

  • Article 34-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2017-1031 du 10 mai 2017 - art. 62

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre chargé de l'agriculture, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 31-5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

    Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


    Conformément à l'article 13 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.