Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172

      Le professeur certifié de l'enseignement agricole peut être placé, sur sa demande, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en position de non-activité, en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

      Le professeur certifié de l'enseignement agricole, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

      Le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

      La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, dans la discipline de l'intéressé.

      Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié.

    • Article 37-1

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 172

      En application des dispositions de l'article L. 932-4 du code de l'éducation, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole peuvent, à leur demande, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

      Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • Article 37-2

      Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 - art. 13

      La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des trois années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.

    • Article 37-3

      Version en vigueur depuis le 02/10/2009Version en vigueur depuis le 02 octobre 2009

      Création Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 - art. 14

      La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

      La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

      La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps de contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 02/07/2026Version en vigueur depuis le 02 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-579 du 30 juin 2026 - art. 33

      Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Par dérogation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole pour exercer les missions définies au dernier alinéa de l'article 3 doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture et d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

      Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs certifiés a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 du présent décret.

      Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.

      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.


      Conformément à l'article 39 du décret n° 2026-579 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur en vue de la session 2027 des concours de recrutement.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 23/12/2010Version en vigueur depuis le 23 décembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 - art. 15

      Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation, pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe, peuvent être détachés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 11/08/1992Version en vigueur depuis le 11 août 1992

      Abrogé par Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 - art. 16

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

      A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      Toutefois, les fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de direction et d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, à expiration d'un délai d'un an.

      Dans les deux cas, ils sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

      Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation des personnels concernés.