Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les sociétés constituées, en application du titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de géomètre expert, dénommées sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 10
Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1Des géomètres-experts peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, constituer une société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.
Peuvent également être associés :
1° Pendant une durée de dix ans à compter de la date de cessation de toute activité professionnelle, des personnes physiques qui ont exercé la profession de géomètre-expert ;
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
3° Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé autres que les professions libérales de santé ou les professions libérales juridiques ou judiciaires.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les associés désignent un mandataire commun qui adresse la déclaration de constitution de la société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société.
La déclaration de constitution doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Le formulaire de renseignements remis par le conseil régional de l'ordre, dûment rempli en deux exemplaires ;
2° Un exemplaire des statuts de la société et, le cas échéant, d'une expédition ou d'une copie de l'acte constitutif ;
3° Une pièce attestant le versement du forfait pour frais de dossier ;
4° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité et, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.
La déclaration est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de géomètres-experts dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de professions libérales. La répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles sera précisée ;
5° Concernant les associés géomètres-experts :
a) Un certificat d'inscription au tableau de l'ordre, en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, déjà inscrit ;
b) La demande d'inscription audit tableau en ce qui concerne chaque associé, personne physique ou personne morale, non encore inscrit ;
6° Concernant les associés non géomètres-experts :
a) Pour les personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de géomètre-expert, une attestation d'inscription au tableau de l'ordre mentionnant la date de la cessation d'activité ;
b) Pour les personnes mentionnées au 3° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, la preuve de ce que la personne dont ils sont les ayants droit a été inscrite au tableau de l'ordre ;
c) Pour les personnes mentionnées au 5° du B du I de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une attestation d'inscription auprès des instances ordinales dont elles relèvent ou, lorsque ces instances n'existent pas, d'un document équivalent attestant de l'exercice d'une profession réglementée.
d) Pour les associés légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats l'activité de géomètre expert, tout document de portée équivalente dans cet Etat à ceux prévus au a et au b du 5° ;
Article 12
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
Le conseil régional de l'ordre procède, à la demande de son président, à l'inscription des sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts.
Article 13
Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012
La société est inscrite dans une section intitulée " Section des sociétés de participations financières de professions libérales des géomètres-experts ” du tableau du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.
Article 14
Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1
Création Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une copie de la déclaration prévue à l'article 11 du présent décret est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts.