Décret n°92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    Les dispositions du présent décret régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de géomètre expert. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de géomètres experts.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2012-1237 du 6 novembre 2012 - art. 1

    Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de géomètres experts doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :

    ― soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.R.L. de géomètres experts" ;

    ― soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.A.F.A. de géomètres experts" ;

    ― soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions de géomètres experts" ou de la mention "S.E.L.C.A. de géomètres experts",ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre ;

    ― soit de la mention : " société d'exercice libéral par action simplifiée de géomètres-experts ” ou de la mention : " SELAS de géomètres-experts ”.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/11/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 01 juillet 2016

    Abrogé par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

    Une personne morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir une participation que dans une seule société d'exercice libéral de géomètres experts.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Décret n°2016-874 du 29 juin 2016 - art. 1

    Une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, d'une société d'exercice libéral de géomètres experts, à responsabilité limitée ou à forme anonyme, peut être détenu par une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    La détention, directe ou indirecte, de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite :

    - aux personnes exerçant une activité dans les domaines de l'aménagement, de la construction, des travaux publics, de la gestion ou de l'exploitation de services publics ou de l'information géographique. Cette interdiction n'est applicable ni aux salariés de cette société d'exercice libéral, ni aux personnes répondant aux conditions du premier alinéa ou des 1° à 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ;

    - aux collectivités publiques et à leurs groupements, aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de géomètres experts est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des géomètres experts.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    Les sociétés d'exercice libéral de géomètres experts sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de géomètre expert.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/11/2012Version en vigueur depuis le 09 novembre 2012

    En cas de suspension du seul associé ou de tous les associés qui exercent la profession de géomètre expert dans la société, l'exécution des actes professionnels et la gestion de la société sont assurées par un ou plusieurs géomètres experts désignés par le conseil régional de l'ordre.