Article 5
Version en vigueur du 28/06/1991 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 juin 1991 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 6
L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil pédagogique, technique et artistique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le directeur de l'école est nommé, pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.
Le conseil d'administration émet un avis sur le profil du poste.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission, dont il nomme les membres, un avis motivé sur les candidatures. Cette commission composée de quatre membres comprend le président du conseil d'administration de l'école, une personnalité désignée sur proposition de ce conseil, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence dans les disciplines correspondant aux missions de l'école.
Chaque candidat présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement.Article 7
Version en vigueur depuis le 11/01/2024Version en vigueur depuis le 11 janvier 2024
Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :
1° Cinq membres de droit :
-le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
-le ministre chargé de la culture ou son représentant ;
-le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant ;
-le président de la communauté d'universités et établissements ComUE Lyon Saint-Étienne ou son représentant ;
-le président de la métropole de Lyon ou son représentant ;2° Six personnalités extérieures désignées par le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, sur proposition du directeur de l'école :
-deux représentants d'organisations professionnelles nationales les plus représentatives des métiers concernés par les missions de l'école ;
-quatre personnalités choisies en raison de leurs compétences dans les domaines intéressant les missions de l'école ;3° Onze membres élus :
-un représentant des professeurs des universités, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des professeurs des universités associés ou invités ;
-un représentant des autres enseignants-chercheurs, des personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités et des maîtres de conférences associés ou invités ;
-trois représentants des autres enseignants, des chargés d'enseignement vacataires et des intervenants extérieurs ;
-deux représentant des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service de bibliothèque ;
-quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.
Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus par le conseil parmi les personnalités extérieures.
Pour chaque membre du conseil, à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures, est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.
Le directeur de l'établissement, le directeur général des services, le directeur des études, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017
Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 5
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.
Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.
Article 9
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Dans le cadre de ses compétences, le conseil d'administration peut créer toute commission consultative en son sein. Il en désigne les membres et en définit les missions.
Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives au fonctionnement du conseil d'administration et du conseil académique et artistique. Il fixe notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de ses commissions.
Article 10
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les membres du conseil sont élus ou nommés pour une durée de quatre ans à l'exception des représentants des étudiants et stagiaires en formation continue dont le mandat est de deux ans.
Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 14
Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois
Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat. Dans ce cas, le membre remplaçant est élu pour la durée du mandat restant à courir.
Article 12
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le conseil académique et artistique comprend au plus vingt-deux membres, et notamment des personnalités extérieures à l'établissement. Sa composition et ses règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.
Pour chaque membre élu est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
Le conseil académique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.Article 13
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil académique et artistique :
1° Au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, dans le collège correspondant à leur grade :
- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;
- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement ;
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service et de bibliothèque affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
Article 14
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40du code de l'éducation.
Article 15
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les scrutins du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 14
Il est institué, à l'initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 à D. 719-40 du code de l'éducation.
Article 17
Version en vigueur du 28/06/1991 au 12/05/2017Version en vigueur du 28 juin 1991 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 18
Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.