Décret n°91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 1

    L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

    Son siège est à Lyon.

    L'école est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret et par le règlement intérieur de l'établissement.

    L'école participe au réseau des écoles placées sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 2

    L'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre dispense en formation initiale et continue un enseignement supérieur général artistique, culturel et technique, pratique et théorique, sanctionné par la délivrance de titres et diplômes.

    Elle forme à divers métiers du théâtre qui tous concourent à la réalisation de spectacles.

    Elle assure le compagnonnage et la transmission des métiers et participe, en collaboration avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, à des activités de recherche et de création.

    Elle met en œuvre une politique de coopération lui assurant un rayonnement international.

    Elle est un lieu d'accueil et de résidences artistiques, un lieu de représentations, fondements de la professionnalisation des étudiants.

    Elle a une activité d'exploitation de lieu de spectacles, de production et de diffusion de spectacles, conformément aux dispositions fixées par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles.

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 3

    L'école comprend des départements et, en tant que de besoin, des services communs. Ces départements et services sont créés par délibération du conseil d'administration. Leur fonctionnement est défini par le règlement intérieur de l'établissement.

    L'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre est dirigée par un directeur assisté d'un directeur général des services, ainsi que d'un directeur des études et d'un directeur technique, nommés par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. Elle est administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil académique et artistique.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 4

    Les conditions d'admission à la formation initiale et continue sont fixées par décision du conseil d'administration après avis du conseil académique et artistique.

    Les conditions de scolarité sont adoptées par le règlement pédagogique de l'établissement.

    L'école peut accueillir des stagiaires de la formation continue et des auditeurs libres français ou étrangers au sein des différents départements, dans des conditions fixées par le règlement pédagogique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-954 du 9 mai 2017 - art. 5

    Pour l'accomplissement de ses missions, l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre dispose d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.