Décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-558 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel et scientifique de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur et de conservateur en chef.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-558 du 14 avril 2022 - art. 1

    Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils organisent à des fins éducatives la présentation au public des collections qui leur sont confiées et participent à l'organisation des manifestations culturelles, scientifiques et techniques, ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche dans leur domaine de spécialité. Ils concourent à l'application du code du patrimoine.

    Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

    Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont une importance comparable à celle des établissements ou services similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2008Version en vigueur depuis le 01 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 3

    Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

    Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services assurant les missions mentionnées au premier alinéa de l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2008Version en vigueur depuis le 01 avril 2008

    Modifié par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 4

    Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine :

    1. Archéologie ;

    2 Archives ;

    3 Monuments historiques et inventaire ;

    4 Musées.

    5 Patrimoine scientifique, technique et naturel. "

    Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.


    *Conseil d'Etat 1995-10-27 n°s 130420, 130576 et 130742 :

    Par ces décisions le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 91-839 du 2 septembre 1991.
  • Article 5

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 01/04/2008Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 01 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-287 du 27 mars 2008 - art. 18 (V)

    Il est institué auprès du Centre national de la fonction publique territoriale une commission chargée de donner un avis à l'autorité territoriale dans les cas prévus aux articles 8, 27 et 28.

    Cette commission comprend, outre le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne, président, six membres désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à savoir trois conservateurs territoriaux du patrimoine ayant respectivement le grade de conservateur de 2e classe, de conservateur de 1re classe et de conservateur en chef et trois élus appartenant respectivement à un conseil régional ou à l'assemblée de Corse, à un conseil général et à un conseil municipal. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.

    Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.