Article 6
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Le recrutement en qualité de conservateur territorial du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
Article 7
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
En application du 1° de l'article 6, sont organisés :
1° Des concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Des concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 4, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats. Pour la détermination de cette durée, les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique ne sont pas prises en considération.
Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.
Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'une des deux catégories de concours mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur l'autre catégorie de concours.
Les places qui n'ont pas été pourvues par le jury dans une spécialité peuvent également être reportées, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur une ou plusieurs des autres spécialités.
Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités.
Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996
Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 7 sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 9-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévues au 1° de l'article 6. "
Article 8
Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 6 ci-dessus correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les attachés territoriaux de conservation du patrimoine et ayant au moins dix ans de services effectifs en catégorie A.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 peuvent être recrutés en qualité de conservateurs du patrimoine stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions fixées à l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.