Décret n°91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement territorial d'enseignement artistique de 1re catégorie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

    1. Directeurs des conservatoires nationaux de région ;

    2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 1re catégorie.

  • Article 24

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

    1. Directeurs des écoles nationales de musique ;

    2. Directeurs des écoles régionales ou municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat de 2e catégorie ;

    3. Directeurs adjoints des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique, lorsqu'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

    4. Directeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969 ou de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 relatifs aux conditions de recrutement des directeurs et des professeurs des écoles de musique contrôlées par l'Etat.

  • Article 25

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 23 et 24, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 26

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

  • Article 27

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires sont intégrés, à titre personnel, dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

  • Article 28

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 26 du présent décret sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

    Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

  • Article 29

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Il est créé à la base du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie les échelons provisoires suivants :

    ECHELONS ET INDICES

    DUREE

    Maximale

    Minimale

    1er échelon provisoire(466)

    1 an

    1 an

    2e échelon provisoire(509)

    1 an 6 mois

    1 an

    3e échelon provisoire(549)

    1 an 6 mois

    1 an

    Ces échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des directeurs des écoles des beaux-arts de 1re catégorie.

  • Article 30

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Il est créé à la base du grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie les échelons provisoires suivants :

    ECHELONS ET INDICES

    DUREE

    Maximale

    Minimale

    1er échelon provisoire(466)

    1 an

    1 an

    2e échelon provisoire(589)

    1 an 6 mois

    1 an

    3e échelon provisoire(529)

    1 an 6 mois

    1 an

    Ces échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des directeurs des écoles des beaux-arts de 2e catégorie.

  • Article 31

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 26 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

    Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.

  • Article 32

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 33

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1400 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.