Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

    Modifié par Décret n°2023-1272 du 26 décembre 2023 - art. 7

    Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues par les articles L. 513-8 et L. 513-14 du code général de la fonction publique s'ils justifient de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.


    Conformément à l’article 10 du décret n° 2023-1272 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 22

    Version en vigueur du 12/06/1992 au 28/09/2017Version en vigueur du 12 juin 1992 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10
    Modifié par Décret n°92-504 du 11 juin 1992 - art. 42 ()

    Le détachement dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique intervient :

    " 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 801 dans le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe ;

    " 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale.

    " Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.

    " Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. "

  • Article 23

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

  • Article 24

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

    L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

    Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.