Décret n°91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 26

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

    1° Professeurs des conservatoires nationaux de région et des écoles nationales de musique ;

    2° Professeurs des écoles de musique recrutés conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 28 septembre 1981 ou de l'article 7 de l'arrêté du 12 juin 1969 ;

    3° Professeurs des écoles municipales des beaux-arts contrôlées par l'Etat portant le titre d'école régionale des beaux-arts ou d'école municipale des beaux-arts.

  • Article 27

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 26 et 28, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

  • Article 28

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 801, occupent à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 2 et qui justifient à cette même date d'au moins six ans d'ancienneté dans cet emploi.

  • Article 29

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 31, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée.

  • Article 30

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

  • Article 31

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 29.

    Cette commission comprend :

    1° Trois élus désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales ;

    2° Trois fonctionnaires territoriaux occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 26 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ;

    3° Trois personnalités désignées par le ministre chargé des collectivités territoriales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et parmi les membres des inspections générales compétentes proposés par le ministre chargé de la culture.

    Un membre du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.

    Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.

    La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les fonctionnaires de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives, chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.

    La commission statue à la majorité des membres présents.

    Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.

  • Article 32

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le modèle de la demande à présenter par les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 à la commission prévue à l'article 31.

    Dans les six mois qui suivent la publication de cet arrêté, les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission d'homologation de leur demande, assortie de l'avis de l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration et des pièces justificatives relatives à leur diplôme, à leur ancienneté de services, aux fonctions et aux responsabilités par eux exercées au sein de la collectivité ou de l'établissement.

  • Article 33

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

    Lorsqu'elle a été saisie d'une demande qu'elle a estimée recevable, la commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 32, une proposition d'intégration qu'elle notifie à l'intéressé et à l'autorité territoriale concernée et qui est également communiquée par ses soins au représentant de l'Etat dans le département ou la région.

    Dans le cas où elle rejette la demande présentée par le fonctionnaire en vue de son intégration dans le grade qu'il a déterminé dans sa requête, la commission d'homologation peut proposer à l'autorité territoriale compétente pour procéder à l'intégration que le fonctionnaire intéressé soit intégré dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique. Cette proposition est également notifiée au fonctionnaire requérant et au représentant de l'Etat dans le département ou la région. L'intégration prend effet à la date prévue au premier alinéa du présent article.

  • Article 34

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois intervient dans les conditions prévues aux articles 22 et 24 du présent décret.

    Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    Ceux des fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, ne rempliraient pas les conditions fixées aux articles 26 à 30 ci-dessus peuvent conserver leur emploi à titre personnel.

    Toutefois, ils peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois avant le 31 août 1995 s'ils remplissent les conditions pour se présenter aux concours externes.

    Les professeurs qui auront obtenu pendant cette période le certificat d'aptitude de professeur peuvent être intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique dans les conditions prévues aux articles 34 et 37 du présent décret.

  • Article 35

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

  • Article 36

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 26 à 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

    Les fonctionnaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

    Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, s'ils avaient cette qualité.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

  • Article 38

    Version en vigueur du 29/12/1994 au 28/09/2017Version en vigueur du 29 décembre 1994 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10
    Modifié par Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 - art. 16 ()

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (4°) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique.

    " Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "

  • Article 39

    Version en vigueur du 04/09/1991 au 28/09/2017Version en vigueur du 04 septembre 1991 au 28 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1399 du 25 septembre 2017 - art. 10

    Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à quatre pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.