Article 34
Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998
Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime.
Article 34-1
Version en vigueur depuis le 11/11/2021Version en vigueur depuis le 11 novembre 2021
Le fonctionnaire en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
La quotité de temps de travail est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %, de la durée hebdomadaire de service du ou des emplois à temps non complet que le fonctionnaire occupe. Lorsqu'il occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, la quotité de temps de travail fixée dans l'autorisation est répartie entre les emplois occupés par les autorités territoriales intéressées. En cas de désaccord sur cette répartition, la quotité de temps de travail retenue dans l'autorisation est répartie au prorata du temps de travail de chaque emploi occupé.
Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies à l'article 13-1, au premier alinéa de l'article 13-2 ainsi qu'aux articles 13-7 à 13-12 du décret du 30 juillet 1987 susvisé.Se référer à l’article 6 du décret n° 2021-1462 concernant les modalités d’application de ces dispositions.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du des articles L. 822-4, L. 822-6 à L. 822-11, L. 822-12 à L. 822-17, L. 822-26, L. 823-1 à L. 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique.
Article 36
Version en vigueur depuis le 14/03/2022Version en vigueur depuis le 14 mars 2022
En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.
Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt quatre mois suivants.
L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du conseil médical saisi du dossier.
Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Se reporter aux modalités d'application prévues au III de l'article 52 du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022.
Article 37
Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pour invalidité imputable au service pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement jusqu'à l'expiration de son congé.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application des articles L. 631-1 à L. 631-9, L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et en application des articles 36 et 37 du présent décret.
La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.
Article 39
Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020
A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.
Article 40
Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998
A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/06/2026Version en vigueur depuis le 01 juin 2026
Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié.
Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service.
Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.
La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.
Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.Article 41-1
Version en vigueur depuis le 20/02/2020Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.
Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Pour les agents qui ont atteint l'âge de prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
Article 41-2
Version en vigueur depuis le 15/12/2006Version en vigueur depuis le 15 décembre 2006
Créé par Décret n°2006-1596 du 13 décembre 2006 - art. 10 () JORF 15 décembre 2006
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024 - art. 11
Chaque autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite.
Si les conclusions du médecin chargé du contrôle donnent lieu à contestation, le conseil médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires à temps complet.
La composition du conseil médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la fonction publique et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du conseil médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet.
Article 43
Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998
Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.
Article 45
Version en vigueur du 09/12/1998 au 20/02/2020Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 20 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Modifié par Décret n°98-1106 du 8 décembre 1998 - art. 3 ()Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des communes sont abrogées.