Article 9
Les opérations de mise en place des embryons doivent être effectuées :
1. Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 susvisé ; 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 susvisé.
Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par un vétérinaire d'une équipe de transfert embryonnaire agréée.