Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine

En vigueur depuis le 30/03/1991En vigueur depuis le 30 mars 1991

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/03/1991Version en vigueur depuis le 30 mars 1991

Les opérations de mise en place des embryons doivent être effectuées :

1. Dans un local respectant les mêmes conditions que celui destiné à la collecte des embryons et décrit à l'article 6 susvisé ; 2. Par une ou plusieurs personnes d'une équipe agréée conformément à l'article 3 susvisé.

Lorsque la mise en place des embryons est réalisée par voie chirurgicale, les opérations doivent obligatoirement être effectuées par un vétérinaire d'une équipe de transfert embryonnaire agréée.