Article 32
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
I. - paragraphe modificateur.
II. - 1. Pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 245 000 F.
Ils peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Les dispositions du 1 cessent de s'appliquer aux professionnels dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 300 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé.
3. Le chiffre d'affaires mentionné aux 1 et 2 est constitué par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services relevant de l'activité réglementée de chacune des professions concernées effectuées au cours de la période de référence.
4. Pour l'application des dispositions prévues au 1, la limite de 245 000 F est ajustée au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.
5. Les personnes bénéficiant de la franchise de taxe mentionnée au 1 sont soumises aux obligations mentionnées à l'article 286 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l'article 302 sexies du même code.
Elles ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
En cas de délivrance, par ces professionnels, pour leurs opérations bénéficiant de la franchise prévue au 1, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu, cette note ou ce document doit porter la mention : T.V.A. non applicable, art. 32 de la loi de finances pour 1991 .
En cas de manquement à cette obligation, les sanctions prévues à l'article 1784 du code général des impôts sont applicables.
6. Les personnes susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée au 1 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271 du code général des impôts.
L'option et sa dénonciation sont déclarées au service des impôts dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article 286 du code général des impôts.
III. - Les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du II ci-dessus ne sont pas retenues pour l'application de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts.
IV. Paragraphe modificateur
V. - Les dispositions des I à IV ci-dessus sont applicables à compter du 1er avril 1991.
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 35
Version en vigueur depuis le 30/12/1990Version en vigueur depuis le 30 décembre 1990
Création LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Le tarif des redevances instituées par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 créant un fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales, modifié par l'article 45 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 9,5 centimes par mètre cube à 10,5 centimes par mètre cube au 1er janvier 1991.
Les autres tarifs, quel que soit le mode de tarification, sont relevés dans les mêmes proportions.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantes