Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/12/1991Version en vigueur depuis le 31 décembre 1991

    Modifié par Loi - art. 14 () JORF 31 décembre 1991

    Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 (1) sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

    Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

    Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.



    (1) Ces dispositions sont applicables, au titre de 1992, pour les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908).

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes