Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Sous réserve des dispositions des articles 19, 20 et 21 de la présente loi, La Poste et France Télécom sont assujettis aux impôts et taxes dans les conditions prévues par l'article 1654 du code général des impôts.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004Jusqu'au 1er janvier 1994, La Poste et France Télécom sont soumis aux seuls impôts et taxes effectivement supportés par l'Etat, à la date de publication de la présente loi, à raison des activités transférées aux exploitants publics.
Jusqu'à la même date, les contributions de France Télécom au budget civil de recherche et de développement et au titre du prélèvement au profit du budget général sont fixées chaque année par les lois de finances dans la limite d'un montant annuel calculé en appliquant à une base, fixée pour l'année 1989 à 13 700 millions de francs, l'indice de variation des prix à la consommation constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l'exception des transports de personnes et télécommunications, qui relèvent du service universel postal tel que défini par l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l'article L. 2 du même code sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 4I.-La Poste et France Télécom sont assujettis, à partir du 1er janvier 1994 et au lieu de leur principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers. Ces impositions sont établies et perçues dans les conditions suivantes :
1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 du code général des impôts.
2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :
a) La base d'imposition est établie conformément aux articles 1447, 1467 (1°), 1467 A, 1469 (1°, 2° et 3°), 1472 A bis, 1478, paragraphe I, et 1647 B sexies du code général des impôts.
A compter de 1995, la base d'imposition est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.
b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement.
3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cette société. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat. Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément au 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts.
Le Gouvernement dépose, avant le 31 décembre 2010, un rapport au Parlement retraçant les contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à La Poste et les charges qui en résultent pour cette société.
4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles.
5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste et France Télécom, le taux mentionné au paragraphe I de cet article est fixé à 1, 4 p. 100 et les taux mentionnés au paragraphe II du même article sont fixés à 0, 5 p. 100.
6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au premier alinéa ci-dessus, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au premier alinéa est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis du code général des impôts.
La fraction du produit des impositions visées au premier alinéa afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 du code général des impôts est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste et de France Télécom.
7° Les bases d'imposition afférentes à La Poste ne sont pas prises en compte pour la détermination du potentiel fiscal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.