Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les droits et obligations de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications sont transférés de plein droit respectivement à La Poste et à France Télécom.
L'ensemble des biens immobiliers du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux services relevant de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications, ainsi que les biens mobiliers de ces services, sont transférés de plein droit et en pleine propriété à La Poste et à France Télécom.
Le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêtent la liste des biens nécessaires au fonctionnement du ministère de tutelle qui ne sont pas transférés aux exploitants publics et de ceux, utilisés en commun par les services centraux ou extérieurs du ministère, qu'ils répartissent entre les exploitants publics.
L'ensemble des transferts prévus ci-dessus sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Les biens immobiliers de La Poste relevant de son domaine public sont déclassés. Ils peuvent être librement gérés et aliénés dans les conditions du droit commun.
Lorsque les conditions de la cession ou de l'apport d'un bien compromettent la bonne exécution par La Poste et ses filiales de leurs obligations législatives et réglementaires ou des engagements pris dans le cadre du contrat mentionné à l'article 9, en ce qui concerne, notamment, la continuité du service public et la politique d'aménagement du territoire, l'Etat s'oppose à la cession ou à l'apport ou subordonne leur réalisation à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations. A cette fin, La Poste et ses filiales transmettent à l'Etat toutes informations utiles et, notamment, le projet de convention avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
En cas de non-respect des conditions prévues à l'alinéa précédent par La Poste ou l'une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l'apport peut être demandée par l'Etat dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes.
Les conditions et modalités de l'opposition mentionnée au deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 23-1
Version en vigueur du 27/07/1996 au 01/01/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Création Loi n°96-660 du 26 juillet 1996 - art. 4 () JORF 27 juillet 1996Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de télécommunications est nécessaire à la bonne exécution par France Télécom des obligations de son cahier des charges, et notamment à la continuité du service public, l'Etat s'oppose à sa cession ou à son apport ou subordonne la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu notamment des droits reconnus à France Télécom dans la convention passée avec le cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le cahier des charges de France Télécom fixe les modalités de la procédure d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de l'apport.
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004Une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes et dont le rôle et la composition seront précisés par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de l'économie et des finances procédera, avant la clôture des comptes de l'exercice de 1991 par les conseils d'administration, à l'identification et à l'évaluation définitive des éléments d'actif et de passif constituant le patrimoine d'origine de chaque exploitant.
Sur la base de ses conclusions, le ministre chargé des postes et télécommunications et le ministre chargé de l'économie et des finances arrêteront conjointement les données du bilan d'ouverture définitif au 1er janvier 1991 de La Poste et de France Télécom.