Article 14
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 8 () JORF 1er janvier 2004L'exploitant public est doté de l'autonomie financière, assure la gestion de son patrimoine et veille à l'équilibre financier de ses activités.
A ce titre, il procède notamment à l'élaboration de ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et fixe le niveau et la structure de ses effectifs.
Il détermine la nature et le volume de ses investissements, évalue ses besoins de financement et dispose de ses moyens de trésorerie.
Article 15
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/03/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 mars 2010
Abrogé par LOI n°2010-123 du 9 février 2010 - art. 15
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005La comptabilité de l'exploitant public obéit aux règles applicables aux entreprises du commerce. Les dispositions particulières prévues par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 et n° 85-11 du 3 janvier 1985 pour les entreprises publiques s'appliquent à La Poste.
L'exploitant public est soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé des postes et télécommunications.
Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2005Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
La Poste est seule autorisée à émettre les timbres-poste ainsi que toutes autres valeurs fiduciaires postales.
Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions de l'article 16 IV entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16.L'article 5 du décret n° 2005-1068 du 30 août 2005 a fixé la date de ce transfert au 31 décembre 2005.Article 17
Version en vigueur du 08/07/1990 au 01/01/2004Version en vigueur du 08 juillet 1990 au 01 janvier 2004
Abrogé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'accomplissement de ses missions, France Télécom bénéficie du droit d'usage des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées ou assignées avant le 1er janvier 1991 à la direction générale des télécommunications.
Lorsqu'il attribue, réaménage ou retire les bandes de fréquences ou les fréquences dont la gestion lui est confiée, le ministre chargé des postes et télécommunications prend en compte de manière prioritaire les exigences liées au bon accomplissement des missions de service public de France Télécom.